Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, de 16 novembre 2011

Article 1er. Dans l'article 10, § 1er, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    " L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage communiquent les données sur demande de l'organisme assureur; il est toutefois loisible à l'employeur de transmettre les données d'initiative. ";

  2. trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :

    " L'organisme de paiement des allocations de chômage communique les données dès réception de la demande de l'organisme assureur.

    L'employeur communique les données du risque le plus rapidement possible et au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel a débuté l'incapacité de travail.

    Si des données complémentaires sont demandées par l'organisme assureur, l'employeur transmet ces données dès réception de cette demande. ".

    Art. 2. L'article 24 du même règlement, abrogé par le règlement du 18 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 24. Pour le titulaire qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est égale à l'indemnité d'apprentissage à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail.

    Si l'apprenti remplit les conditions visées à l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la rémunération perdue visée à l'alinéa premier est divisée par 0,6. "

    Art. 3. Dans le même règlement, l'intitulé des articles 27 et 28 est remplacé par ce qui suit :

    " Travailleur intérimaire, saisonnier et temporaire ".

    Art. 4. L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 27. § 1er. Pour le travailleur intérimaire et le travailleur saisonnier qui remplissent les conditions prévues à l'article 23, alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est obtenue en multipliant la rémunération horaire par une fraction dont le numérateur correspond au nombre moyen d'heures de travail par semaine de la personne de référence et dont le dénominateur est égal à six.

    Le montant de la rémunération journalière moyenne visé à l'alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à la somme du nombre d'heures de travail visées à l'article 203 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 que le titulaire totalise pour les deuxième et troisième trimestres de précompte précédant le...

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