Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994., de 15 septembre 2004

Article 1. Aux articles 5, alinéas 1er et 2, 11, alinéa 3, 13, § 1er, c), alinéas 2 et 4, 15, alinéa 1er et dernier alinéa, et 18, alinéa 2, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " Service du contrôle médical " sont remplacés par les mots " Service d'évaluation et de contrôle médicaux ".

Art. 2. Aux articles 10, § 1er, dernier alinéa, et 48, § 1er, alinéa 2, du même règlement, les mots " la Caisse de paiement " sont remplacés par les mots " l'organisme de paiement ".

Art. 3. Dans le texte néerlandais des articles 30, § 2, dernier alinéa, et 45, § 2, du même règlement, les mots " arbeiders in loondienst " sont remplacés par les mots " werknemers in loondienst ".

Art. 4. A l'article 42 du même règlement, modifiés par les règlements des 19 juillet 2000 et 18 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

    " Art. 42. § 1er. Sans préjudice de l'application de la mesure d'alignement, visée à l'article 211, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, la rémunération perdue pour le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est égale à la somme, d'une part, du produit de la multiplication de la rémunération perdue visée à l'article 30 par une fraction dont le numérateur est égal au montant brut de l'allocation de garantie de revenus accordée pour le mois de référence et dont le dénominateur est égal au montant de l'allocation de référence, déterminée conformément aux articles 75bis, alinéa 1er et 75quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et, d'autre part, de la rémunération perdue visée à l'article 23 ou lorsqu'il s'agit d'un enseignant temporaire, à l'article 26. ";

  2. le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

    " Toutefois, si la rémunération visée à l'alinéa premier est inférieure à celle à laquelle le titulaire pourrait prétendre en vertu de l'article 30, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée à l'expiration de la période d'alignement, visée à l'article 211, § 2, susmentionné, sur base de cette dernière rémunération. ";

  3. le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

    "...

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