Décret portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée. (NOTE : art. 4 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/63, art. 23 (abrogé par DCFL 2005-12-23/57, art. 5;, de 23 janvier 1991

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2. Il est créé un Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature, en abrégé fonds MINA. Le fonds MINA est un service régional à gestion séparée, tel qu'il a été prévu à l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand gère le fonds MINA. Il met à la disposition du fonds des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires.

Art. 3. Le budget du fonds MINA est alimenté par :

  1. le produit des redevances en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets;

  2. les recettes découlant de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

  3. les recettes découlant de l'application du décret du 23 mai 1990 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse;

  4. (...)

  5. les recettes découlant de l'application des lois, décrets et règlements relatifs à la protection de l'environnement contre la pollution causée par des engrais;

  6. les dotations prévues par le décret contenant le budget des dépenses générales et par le budget administratif de la Région flamande;

  7. (...) les amortissements, les remboursements, les cotisations et le produit des ventes et d'autres opérations qui, selon le cas, découlent ou sont réalisés à l'aide des ressources du fonds MINA, ou des crédits affectés par le passé dans le domaine de l'environnement, de la distribution d'eau, des espaces verts et de la conservation de la nature;

  8. le produit de la vente, de l'indemnité pour frais de dossier et des permis et licences en application des lois et règlements en matière d'environnement, de conservation de la nature, de distribution d'eau et d'espaces verts;

  9. les amendes administratives percues ainsi que toutes autres sommes percues suite aux actions introduites par la Région flamande ou aux jugements des cours et des tribunaux, à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière d'environnement, d'espaces verts, de distribution d'eau et de conservation de la nature;

  10. l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Communauté flamande dans le domaine de l'environnement, de la conservation de la nature, de la distribution d'eau et de la gestion des espaces verts et des forêts;

  11. le solde disponible du fonds...

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