19 AVRIL 2014. - Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours

Art. 2. Le présent chapitre transpose la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. "la loi du 15 mai 2007" : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  2. "travailleurs" : le personnel professionnel opérationnel des zones de secours, visé à l'article 103, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007 et le personnel professionnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. "employeurs" : les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. "temps de travail" : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions.

  5. "temps de repos" : toute période qui n'est pas du temps de travail;

  6. "service de garde en caserne" : une période ininterrompue de vingt-quatre heures au plus, durant laquelle le travailleur est tenu d'être présent sur le lieu du travail. Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de travail;

  7. "service de rappel" : une période durant laquelle le travailleur se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention. Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de travail;

  8. "commandant" : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007, ou l'officier-chef de service du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

  9. "inspecteurs des services d'incendie" : les inspecteurs de l'Inspection des services d'incendie visée à l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ou de l'inspection générale des services de la sécurité civile visée au titre VII de la loi du 15 mai 2007.

    Art. 4. Les articles 5, 7 et 8 ne sont pas applicables aux travailleurs exerçant une fonction dirigeante et ayant un pouvoir de décision autonome relativement à leur temps de travail dans son entièreté.

    Art. 5. § 1er. Le temps de travail hebdomadaire du travailleur ne peut pas dépasser sur une période de référence de quatre mois :

  10. trente-huit heures en moyenne;

  11. quarante-huit heures en moyenne, si les conditions suivantes sont respectées :

    1. au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, plus de la moitié des travailleurs de la zone de secours ou du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale travaillent dans un régime de travail de plus de trente-huit heures en moyenne par semaine;

    2. avoir respecté les procédures prévues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, y compris la procédure de conciliation sociale visée au chapitre IIIquater de la loi précitée, au sujet des régimes de travail dont le nombre d'heures moyen par semaine se situe entre trente-huit et quarante-huit, et au sujet de l'indemnité supplémentaire y afférente.

    Les zones et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont adopté un temps hebdomadaire de travail de plus de trente-huit heures en moyenne, conformément à l'alinéa 1er, 2°, se conforment au terme d'un délai de dix ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger ce délai une fois de maximum dix ans.

    Pour la période de référence de quatre mois, on vise :

    - la période du 1er janvier jusqu'au 30 avril;

    - la période du 1er mai jusqu'au 31 août;

    - la période du 1er septembre jusqu'au 31 décembre.

    § 2. Le temps de travail ne peut pas excéder la limite absolue de soixante heures au cours de chaque semaine, y compris les heures additionnelles visées à l'article 7.

    Il n'est pas tenu compte, pour l'application de limite fixée à l'alinéa 1er, des dépassements effectués pour l'exécution :

    - de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;

    - de travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l'information du fonctionnaire désigné par...

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