[Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.] (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 02-08-1996> (NOTE 1 : Par ARW 1991-09-06/36, un Titre II est inséré dans le Livre IV (art.345-350); ces numéros d'articles existent déjà dans le Livre V; pour..., de 14 mai 1984

Livre 1. - Dispositions organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Titre 1. - De l'aménagement du territoire.

Chapitre 1. - Dispositions générales.

Article 1. L'aménagement du territoire de la Région wallonne est fixé par des plans, des schémas et des règlements.

Cet aménagement est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but d'assurer la gestion parcimonieuse du sol ainsi que la conservation et le développement du patrimoine culturel et naturel de la Région wallonne.

Art. 2. § 1er. L'exécutif confère force obligatoire aux plans régionaux, de secteur et communaux.

Toutes les prescriptions des plans d'aménagement, qu'elles soient ou non représentées graphiquement, ont même force obligatoire.

Les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une révision. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et selon les formes prévus par le présent livre.

(Toutefois, un plan particulier, d'aménagement peut être abrogé, en tout ou en partie, dans les conditions et selon les formes prévues aux articles 40ter et suivants.)

Les prescriptions d'un plan d'aménagement auxquelles il est dérogé conformément à l'article 11, alinéa 3, à l'article 14, alinéa 4, et à l'article 15, alinéa 4, cessent de produire leurs effets.

§ 2. Ont même force obligatoire et même valeur réglementaire les projets de plans régionaux ou de secteur arrêtés provisoirement par l'exécutif. L'arrêté de l'exécutif suspend l'effet des plans d'aménagement précédemment arrêtés ou approuvés, dans la mesure où leurs prescriptions ne sont plus conformes à celles de ces projets.

§ 3.(La modification du plan du secteur, arrêtée provisoirement par l'exécutif, n'a pas valeur réglementaire.)

Art. 2bis. Le schéma de structure communal est impératif pour les investissements communaux.

Il est contractuellement obligatoire pour les personnes privées, physiques ou morales qui percoivent des incitants ou des subventions en contrepartie d'engagements pris par elles en vue d'exécuter le schéma de structure. Il est indicatif pour le surplus.

Art. 3. La commission mentionnée à l'article 148 est chargée de proposer des directives générales pour la préparation et l'établissement des plans d'aménagement et de faire rapport au Ministre sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire. Le Ministre peut soumettre à l'avis de la commission précitée toutes questions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.

Art. 4. L'exécutif dépose annuellement sur le bureau du conseil régional wallon un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement du territoire de la Région wallonne.

Art. 4bis. L'Exécutif détermine les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être chargée de l'élaboration des plans, schémas et règlements.

Dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif peut accorder des subventions dont il arrête les modalités pour l'élaboration des plans, schémas et règlements communaux.

Chapitre 2. - Des plans régionaux.

Art. 5. L'exécutif désigne, après consultation de la commission mentionnée à l'article 148, soit d'office, soit sur la proposition d'organismes régionaux publics ou privés, les régions qui doivent faire l'objet de plans d'aménagement.

Art. 6. Le plan régional comporte:

  1. l'indication de la situation existante;

  2. les mesures générales d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux de la région.

    Le plan peut également comporter:

  3. des mesures générales d'aménagement du réseau des principales voies de communication;

  4. des prescriptions générales d'ordre esthétique;

  5. l'indication des limites approximatives des secteurs.

    Art. 7. Le projet de plan est dressé à l'intervention de l'exécutif. Celui-ci désigne, après consultation de la députation permanente des provinces auxquelles s'étend le projet, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de ce projet.

    Ces personnes informent la commission consultative régionale de l'évolution des études préalables, lui en communiquent les résultats ainsi que tous avant-projets ou projets de plan. La commission peut à toute époque, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

    Le projet est arrêté provisoirement par l'exécutif qui charge le gouverneur de la province du soin de procéder à l'enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes auxquelles le plan régional s'étend, par avis inséré à trois reprises au "Moniteur belge", dans trois journaux de la capitale et si possible dans trois journaux de la région ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la radiodiffusion-télévision belge, émissions francaises, ou par le centre belge pour la radio-diffusion-télévision de langue allemande.

    Après l'annonce, le projet de plan régional est déposé pendant nonante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes auxquelles le plan s'étend. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.

    Les réclamations et observations seront adressées par écrit au gouverneur avant la fin de ce délai. La députation permanente de chacune des provinces et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet, donnent leur avis au gouverneur dans les soixante jours qui suivent la fin du délai susdit. Si la députation permanente ou le conseil communal ne donnent pas d'avis dans ce délai, ils sont censés avoir émis un avis favorable. Le projet de plan avec les réclamations, observations et avis est soumis à la commission consultative régionale qui émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier. Celui-ci est, à l'expiration du délai, transmis par le gouverneur au Ministre. Lorsqu'une région s'étend à plusieurs provinces, chacun des gouverneurs exerce dans son ressort les attributions prevues au présent article.

    L'exécutif arrête le plan après en avoir préalablement délibéré.

    Lorsque l'exécutif s'écarte de l'avis émis par la commission consultative régionale, sa décision doit être motivée.

    Art. 8. L'arrêté de l'exécutif entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au "Moniteur belge", lequel reproduit en même temps l'avis de la commission consultative. Dans le même délai, des expéditions du plan régional sont transmises par le gouverneur à chacune des communes auxquelles le plan s'étend.

    Le gouverneur informe le public, par voie d'affiches, qu'il peut prendre connaissance du plan dans chaque maison communale.

    Chapitre 3. - Des plans de secteur.

    Art. 9. L'exécutif désigne, après consultation de la commission régionale intéressée, soit d'office, soit sur la proposition d'organismes régionaux publics ou privés, les secteurs qui doivent faire l'objet de plans d'aménagement.

    Art. 10. Le plan de secteur comporte:

  6. l'indication de la situation existante;

  7. les mesures d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux du secteur;

  8. les mesures d'aménagement du réseau des principales voies de communication.

    Il peut comporter également:

  9. des prescriptions générales d'ordre esthétique;

  10. (l'affectation générale de diverses zones du territoire à l'habitation, à l'industrie, à l'agriculture ou à tout autre usage).

    Le plan de secteur s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, lorsqu'il en existe un. Il peut au besoin y déroger.

    Art. 11. Toutes les dispositions des articles 7 et 8, sauf celle relative à la délibération de l'exécutif, sont applicables au plan de secteur.

    Chapitre 4. - Des plans communaux.

    Art. 12. Chacune des communes de la Région wallonne adopte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'exécutif, (...) des plans particuliers d'aménagement.

    L'exécutif peut, à la demande du conseil communal, dispenser de tout ou partie de cette obligation toute commune comptant moins de mille habitants. Dans ce cas, la commune reste néanmoins soumise à toute les autres dispositions du présent livre.

    (alinéas 3, 4, 5 abrogés)

    Art. 13. (abrogé)

    Art. 14. Le plan particulier d'aménagement indique pour la partie du territoire communal qu'il détermine:

  11. la situation existante;

  12. (l'affectation détaillée des zones visées à l'article 10, alinéa 2, 2°);

  13. le tracé de toutes les modifications à apporter au réseau existant des voies de communication;

  14. les prescriptions relatives à l'implantation, au volume et à l'esthétique des constructions et clôtures, ainsi que celles relatives aux cours et jardins.

    Il peut indiquer, en outre:

  15. les prescriptions relatives à l'établissement et à l'équipement de la voirie, aux zones de recul et aux plantations;

  16. les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;

  17. si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins, moyennant approbation de l'exécutif.

    Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.

    Le plan particulier s'inspire en les complétant, des indications et stipulations (du plan régional, ou du plan de secteur, s'il en existe). Il peut au besoin y déroger.

    L'approbation du plan particulier par l'exécutif dispense la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.

    Tout plan d'alignement des villes ou des parties agglomérées des communes rurales, qui serait nécessaire pour l'exécution du plan d'aménagement, sera arrêté par le conseil communal, sans que toutefois soient encore requis l'avis de la députation permanente du conseil provincial et l'approbation de l'exécutif, prévus à l'article 76 de la loi communale.

    Art. 15. Par dérogation a l'article...

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