13 JUIN 2002. - Ordonnance modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un § 1erbis , rédigé comme suit :

§ 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée des montants mentionnés dans le tableau suivant, le cas échéant limitée au montant de la taxe :

Pour la consultation du tableau, voir image

Sont considérés comme répondant à la norme d'émission « euro 4 », les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B, 1999/102B ou 1999/96B.

Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée de 298 EUR, le cas échéant limitée au montant de la taxe.

Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison de réductions pour essence et LPG, la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminée de carburant en ce qui concerne l'exercice d'imposition visé.

Art. 3. L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. La taxe fixée conformément au § 1er, A, et 1erbis est réduite à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 55 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, ou 10 % de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans, 10 ans à moins de 11 ans, 11 ans à moins de 12 ans, 12 ans à moins de 13 ans, 13 ans à moins de 14 ans, 14 ans à moins de 15 ans.

Art. 4. Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 15 ans ».

Art. 5. A l'article 100 du même code, dont le texte actuel forme le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

§ 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article...

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