Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats., de 15 juin 2001

Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Modifications du Code judiciaire.

Art. 2. Dans le texte français de l'article 190, § 2bis, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 6 mai 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, les mots " en priorité " sont insérés entre les mots " est attribué " et " à un candidat ".

Art. 3. Dans le même Code, l'article 191bis, tel qu'il a été renuméroté par la loi du 22 décembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :

§ 1er. Toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et ensuite exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prescrit à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues au § 2 soient respectées.

§ 2. A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente, en fonction de la langue du diplôme de docteur ou licencié en droit.

Cet écrit doit être accompagné des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions visées au § 1er sont remplies.

Dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen d'évaluation par lettre recommandée à la poste.

Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation, est autorisé à se porter candidat à une nomination visée à l'article 190.

§ 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral...

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