Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, de 25 avril 2014

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ".

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2012, le § 3 est complété comme suit :

" 4° les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière (les "remplaçants");

  1. les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs;

  2. les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi;

  3. la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3 du forfait calculé sur base des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;

  4. les membres du personnel financés dans le cadre des mesures visées à l'article 4bis;

  5. les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi sur les C.P.A.S.;

  6. les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance. ".

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  7. le § 2, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2008 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2011, est remplacé comme suit :

    " § 2. Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés :

    - à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et

    - à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées,

    pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.

    Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.

    Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.

    A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein. ".

  8. le § 3, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " § 3. Si, au cours de la période de référence...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT