Article 90,9° cir contraire au traité de Rome

AuteurNatacha Auvertin
Fonction Licenciée en droit avec grande distinction de l'Université Catholique de Louvain

Dans un précédent article, nous vous faisions part de la compatibilité plus que douteuse de l'article 90, 9° du CIR avec les exigences du droit européen. Particulièrement, l'article 90, 9° du CIR est incompatible avec les notions de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux, telles que les applique la CJCE.

Le principe est le suivant. Lorsque qu'une personne physique réalise, en dehors de son activité professionnelle, une plus-value sur une cession d'actions, qu'il s'agisse ou non d'une participation importante, aucun impôt n'est pas dû, si elle reste dans les limites de la gestion normale du patrimoine privé.

L'article 90, 9° du CIR qualifie, toutefois, de revenus divers (taxables au taux de 16,5 %) les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une participation importante - ou qui fut importante à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant la cession - détenue dans une société belge, lorsque la cession s'opère au profit d'une personne morale étrangère.

L'article 90, 9° CIR consacre donc une différence de traitement consistant à refuser au cédant l'avantage fiscal d'une exonération sur la plus-value réalisée lorsque les actions sont cédées à une personne étrangère.

Cette différence de traitement est manifestement contraire au droit communautaire.

La privation de l'avantage fiscal, au motif que la société cessionnaire est étrangère, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres, puisque l'assujetti personne physique belge est dissuadé de céder sa participation à une société étrangère, en raison de la taxation prévue à l'article 90, 9°.

Nous prenions pour appui, notamment, les conclusions de l'avocat général près la CJCE condamnant une prescription comparable de la législation suédoise.

Le 21 novembre 2002, la CJCE a confirmé, en droit, l'avis de l'avocat général.

Selon l'arrêt de la Cour de justice européenne du 21 novembre 2002, en cause X-Y, 436/00: "Est contraire à la liberté d'établissement ou de libre circulation des capitaux, selon le cas, la loi suédoise qui soumet les plus-values afférentes à des participations à un régime fiscal plus onéreux lorsque les participations sont cédées à une personne morale étrangère plutôt qu'à une personne morale suédoise".

Cet arrêt condamnant la Suède est particulièrement important pour la Belgique en raison de l'analogie du régime suédois avec la taxe sur les cessions de participations importantes de l'article 90, 9°...

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