Arrêté royal visant à transposer la directive déléguée (UE) 2021/1269 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l'intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits, et portant dispositions diverses, de 5 décembre 2022

CHAPITRE Ier. - Transposition de la directive déléguée 2021/1269 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l'intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits, et portant dispositions diverses

Article 1er. Les dispositions du présent chapitre transposent la Directive déléguée (UE) 2021/1269 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l'intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits.

Art. 2. L'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, est complété par un 15°, rédigé comme suit :

" 15° facteurs de durabilité : les facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. ".

Art. 3. A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 9, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    " Les entreprises réglementées définissent à un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible.

    Au cours de ce processus, les entreprises réglementées définissent le ou les éventuels groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels cet instrument n'est pas compatible, sans tenir compte des éventuels facteurs de durabilité. Lorsque des entreprises réglementées coopèrent pour produire un instrument financier, elles ne sont tenues d'identifier qu'un seul marché cible. "

  2. le paragraphe 11 est remplacé par ce qui suit :

    " § 11. Les entreprises réglementées déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant:

  3. si le profil risque/rémunération de l'instrument financier est en adéquation avec le marché cible;

  4. si les facteurs de durabilité de l'instrument financier, le cas échéant, sont en adéquation avec le marché cible;

  5. si les caractéristiques de l'instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique qui nécessite, pour être rentable, que les résultats soient défavorables au client. ".

  6. le paragraphe 13 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Les facteurs de durabilité de l'instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel. ".

  7. le paragraphe 14 est remplacé par ce qui suit :

    " § 14. Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement les instruments financiers qu'elles produisent en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises réglementées vérifient si l'instrument financier reste en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s'il est distribué sur ce marché cible, ou bien s'il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il n'est pas compatible. ".

    Art. 4. Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Les entreprises réglementées mettent en place des dispositifs adéquats de gouvernance des produits, qui garantissent que les produits et services qu'elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est en adéquation avec ce marché cible. Les entreprises réglementées identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu'elles entendent viser de manière à garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis du fait de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises réglementées identifient le ou les éventuels groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels le produit ou service n'est pas compatible, sans tenir compte des éventuels facteurs de durabilité. ".

  9. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement les produits d'investissement qu'elles proposent ou recommandent et les services qu'elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises réglementées évaluent au minimum si les produits ou services restent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les entreprises réglementées envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu'elles constatent qu'elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché. ".

    CHAPITRE II. - Modifications relatives aux offres publiques d'acquisition et aux offres publiques de reprise

    Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition

    Art. 5. A l'article 20 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition...

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