Arrêté royal visant à transposer la directive déléguée (ue) 2021/1270 de la commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/ue en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm), à adapter les règles relatives aux communications publicitaires des organismes de placement collectif à nombre variable de parts et portant des dispositions diverses, de 5 décembre 2022

Chapitre Ier. - Transposition de la directive déléguée (ue) 2021/1270 de la commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/ue en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm)

Art. 1er. Les dispositions du présent chapitre transposent la directive déléguée (UE) 2021/1270 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE

Art. 2. A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, un 14° /1 et un 14° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

" 14° /1 risque en matière de durabilité : un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ;

  1. /2 facteurs de durabilité : des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088; ".

    Art. 3. A l'article 24, § 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société d'investissement d'évaluer son exposition au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que son exposition à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour elle. ".

    Art. 4. Dans le chapitre Ier, section Ire, sous-section III du même arrêté, il est inséré un article 26/2, rédigé comme suit :

    " Art. 26/2

    Les sociétés d'investissement intègrent les risques en matière de durabilité dans la gestion, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. ".

    Art. 5. L'article 123 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit :

    " § 5. Les sociétés d'investissement tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1er à 4.

    § 6. Lorsque des sociétés d'investissement prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l'article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés d'investissement tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1er à 4 du présent article. ".

    Art. 6. Dans le même arrêté, l'article 129 est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

    " § 2. Lorsqu'elles procèdent à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des participants, les sociétés d'investissement y incluent les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. ".

    Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE

    Art. 7. L'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, est complété par un 12° et un 13°, rédigés comme suit :

    " 12° risque en matière de durabilité : un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ;

  2. facteurs de durabilité : des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088; ".

    Art. 8. A l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues au premier alinéa. ".

    Art. 9. L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Aux fins visées à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conservent les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité. ".

    Art. 10. L'article 6, § 2 du même arrêté est complété par un 7°, rédigé comme suit :

    " 7° soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points 1° à 6°. ".

    Art. 11. L'article 11 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

    " § 3. Lorsqu'elles procèdent à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un organisme de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif y incluent les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. ".

    Art. 12. L'article 17 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit :

    " § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4.

    § 6. Lorsque des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l'article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article. ".

    Art. 13. L'article 24, § 1er, alinéa 2 du même arrêté est remplacé comme suit :

    " La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d'organismes de placement collectif d'évaluer, pour chaque organisme de placement collectif qu'elle gère, l'exposition de cet organisme de placement collectif au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que l'exposition de l'organisme de placement collectif à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque organisme de placement collectif qu'elle gère. ".

    Chapitre II. - Adaptation des règles relatives aux communications publicitaires

    Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE

    Art. 14. Dans le titre II de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'intitulé de la section II du chapitre Ier, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, est remplacé comme suit :

    " Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts et communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts "

    Art. 15. Dans le titre II du même arrêté royal, la sous-section II de la section II du chapitre Ier, modifiée pour la dernière fois par l'arrêté royal du 25 février 2017, est remplacée par ce qui suit:

    " Sous-section II. - Communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif

    Art. 35. Les dispositions de la présente sous-section concernent les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, quel que soit leur moyen de diffusion.

    Art. 36. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif portant sur les points énumérés ci-dessous peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA :

  3. modification de la dénomination, de l'adresse, de la nationalité et/ou du logo de la société de gestion de l'organisme de placement collectif et/ou des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif ;

  4. actualisation des données chiffrées figurant dans les communications publicitaires et/ou de la composition du portefeuille à une date donnée ;

  5. adaptation des références à la législation applicable ;

  6. modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'organisme de placement collectif ;

  7. modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet où des informations et/ou documents complémentaires peuvent être consultés ;

  8. mise à jour des informations et/ou des hyperliens contenus en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphe 3, du règlement 2019/1156 ;

  9. actualisation des informations visées à l'article 43 du présent arrêté ;

  10. modification de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts et de calcul de la valeur nette d'inventaire ;

  11. modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement...

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