Arrêté royal visant à assimiler, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au coronavirus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et à la suite des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021, pour la période allant du 14 juillet 2021 au 31 décembre 2021 inclus, de 7 décembre 2021

Article 1er. Pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances des personnes mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure.

Art. 2. Pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances des personnes mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 14 juillet 2021 au 31 décembre 2021 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021, pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire covid pour cause de force majeure.

Art. 3. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 3, modifié par la loi du 28 mars 1975 et les arrêtés royaux du 15 février 1982 et 10 juin 2001...

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