Arrêté royal transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil, de 7 octobre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle

Art. 2. Dans l'article 2/2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, inséré par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 2, le mot "motivée" est inséré entre les mots "l'employeur doit communiquer sa décision" et les mots "par écrit";

  2. l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

    "L'absence de décision est assimilée à un accord de l'employeur.".

    Art. 3. L'article 3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Le douzième ou le vingt-et-unième anniversaire peut également être dépassé si le congé est reporté à la suite d'une alternative offerte par l'employeur en application de l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3.".

    Art. 4. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit:

    " § 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut reporter, par écrit, l'exercice du droit au congé parental si la prise du congé parental pendant la période demandée perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Le document contient une motivation circonstanciée du report.

    Lors de l'application de l'article 2, § 1er, premier tiret, ou de l'article 2/1, § 1er, troisième alinéa, l'employeur, pour faire usage des dispositions de l'alinéa 1er, doit proposer par écrit au travailleur une ou plusieurs alternatives à la prise du congé parental, consistant en une ou plusieurs autres formes et/ou périodes qui se situent en tout ou partie entre les dates de début et de fin demandées par le travailleur et qui sont autorisées conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Le document visé à l'alinéa précédent contient, d'une part, soit la ou les formes proposées comme alternative et, pour chaque forme proposée, les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées, soit les dates de début et...

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