Arrêté royal transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, de 18 décembre 2015

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté prévoit notamment la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

TITRE II. - Adaptations à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés

Art. 2. L'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, est complété par la phrase suivante :

" Dans de tels cas, les montants à compenser sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels. ".

Art. 3. Dans l'article 27 du même arrêté, les mots " article 10, § 1, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises " sont remplacés par les mots " article III.90, § 1er, du Code de droit économique ".

Art. 4. A l'article 28, § 1er, du même arrêté, les mots " article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises " sont à chaque fois remplacés par les mots " article III.89, § 1er, du Code de droit économique " .

Art. 5. A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

  1. l'alinéa 2 est complété par les mots " parmi les règles d'évaluation " ;

  2. dans l'alinéa 3, les mots " parmi les règles d'évaluation " sont insérés entre les mots " est indiquée " et " dans l'annexe ".

    Art. 6. A l'article 37 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

  3. dans la version néerlandaise, le mot " produktiekosten " est remplacé par le mot " productiekosten " ;

  4. l'article est complété par les mots : " parmi les règles d'évaluation ".

    Art. 7. Dans l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2009, dans la deuxième alinéa de la version néerlandaise, les mots " voorraden of bestellingen betreft " sont remplacés par les mots " betrekking heeft op voorraden of bestellingen ".

    Art. 8. A l'article 50 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit:

    " A la date de clôture du bilan, et sans préjudice de l'application de l'article 33, § 1er, une provision représente la meilleure estimation des charges qui sont considérées comme probables ou, dans le cas d'une obligation, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. ".

    Art. 9. A l'article 54 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

  5. le mot " prépensions " est remplacé par les mots " chômage avec complément d'entreprise " ;

  6. l'article est complété par le d) rédigé comme suit : " d) les charges découlant d'une obligation environnementale. ".

    Art. 10. Dans l'article 56 du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot " globale " est inséré entre les mots " echter " et " herwaarderingen ".

    Art. 11. A l'article 57 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° être incorporées au capital; une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. " ;

  8. le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°. ".

    Art. 12. A l'article 58 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

  9. l'alinéa 2 est complété par les mots : " parmi les règles d'évaluation " ;

  10. le mot " exceptionnelles " est à chaque fois remplacé par " financières ".

    Art. 13. A l'article 60, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de recherche et " sont abrogés.

    Art. 14. A l'article 61, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    " L'amortissement des frais de développement et l'amortissement du goodwill, lorsque la durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, sont répartis sur une durée de dix ans au plus. La durée d'amortissement du goodwill est justifiée dans l'annexe.

    Les amortissements et réductions de valeur sur goodwill ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise. ".

    Art. 15. A l'article 67, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  11. l'alinéa 3 est abrogé ;

  12. dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " et chargements " sont abrogés.

    Art. 16. A l'article 69, § 1er, alinéa premier du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot " gebouwen " est remplacé par les mots " onroerende goederen ".

    Art. 17. A l'article 71 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  13. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Les commandes en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'une compensation directe avec les acomptes reçus par contrat, au terme de laquelle soit le solde débiteur est présenté comme commande en cours d'exécution, soit le solde créditeur est présenté comme acompte reçu. Au début de chaque exercice, le solde est extourné. Au cas où cette faculté de compensation est utilisée, l'annexe mentionnera les montants avant l'établissement du solde. " ;

  14. dans la version néerlandaise, dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots " onder de waarderingsregels " sont remplacés par les mots " bij de waarderingsregels ".

    Art. 18. A l'article 82 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

  15. dans le paragraphe 1er, le texte de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " L'annexe comporte les informations complémentaires prévues à la sous-section III. de ladite section II. " ;

  16. l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé ;

  17. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Les petites sociétés non cotées visées à l'article 15 du Code des sociétés ont la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues à la sous-section III de ladite section III. " ;

  18. il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

    " § 2/1. Les microsociétés non cotées visées à l'article 15/1 du Code des sociétés peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats selon le microschéma repris dans la section III/1 du présent chapitre ainsi qu'une annexe abrégée dans laquelle les données complémentaires mentionnées à la sous-section II. de ladite section III/1 sont reprises. " ;

  19. dans le paragraphe 3, les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " §§ 1er, 2 et 2/1 " ;

  20. il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

    " § 3/1. Les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe aux comptes annuels.

    On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. ".

    Art. 19. A l'article 83 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  21. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent; toutefois, lorsqu'une société, qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 82, § 2 ou § 2/1, établit ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 82, § 1 ou 2 respectivement, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent. " ;

  22. dans l'alinéa 2 les mots " parmi les règles d'évaluation, " sont insérés entre les mots " commenter " et " avec ".

    Art. 20. L'article 84 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

    " Dans ce cas, l'annexe mentionnera, parmi les règles d'évaluation, son rapport avec d'autres rubriques. ".

    Art. 21. A l'article 86, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : " , parmi les règles d'évaluation. " .

    Art. 22. A l'article 88 du même arrêté, remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes au schéma du bilan :

  23. la rubrique " I. Frais d'établissement " sous les " Actifs immobilisés " est déplacée au-dessus de la rubrique " Actifs immobilisés " ;

  24. dans la rubrique " VII. A. Provisions pour risques et charges ", une sous-rubrique " 4. Obligations environnementales " est insérée entre les sous-rubriques " 3. Grosses réparations et gros entretien " et " 4. Autres risques et charges " ;

  25. dans la même rubrique, la sous-rubrique " 4. Autres risques et charges " devient la sous-rubrique " 5. Autres risques et charges ".

    Art. 23. A l'article 89 du même arrêté, remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, le schéma du compte de résultats...

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