Arrêté royal relative à des mesures spéciales de lutte contre la pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2, de 24 mars 2020

Article 1er. § 1. Outre les définitions visées dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. "matière première" : les matières premières visées à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine.

  2. "le Ministre" : le ministre chargé de la santé publique ou son délégué ;

  3. "la loi" : la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;

    § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du Ministre. Le Ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées.

    Toutes les mesures qui peuvent être prises par le ministre en vertu du présent arrêté peuvent également être prises par son délégué.

    Art. 2. Les articles 12quinquies et 12septies de la loi s'appliquent aux matières premières.

    Art. 3. § 1. Le Ministre peut prendre les mesures énumérées à l'article 4 si les conditions suivantes sont remplies :

  4. les mesures sont nécessaires et proportionnées pour lutter contre le virus du SARS-CoV-2, contenir la propagation du virus du SARS-CoV-2, ou limiter les conséquences du virus du SARS-CoV-2 ;

  5. les mesures répondent aux besoins actuels en matière de santé publique et visent principalement à assurer une distribution et un accès adéquats aux médicaments.

    § 2. L'Etat est tenu de réparer les dommages sur la base des mesures visées au paragraphe 1, conformément aux conditions et modalités prévues au Chapitre 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

    Pour l'application du présent paragraphe, le Ministre est considéré comme l'autorité requérante visée à l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

    Art. 4. Le Ministre peut, dans les conditions visées à l'article 3, prendre les mesures suivantes :

  6. restreindre ou interdire l'exportation d'un médicament ou matière première ;

  7. restreindre temporairement la délivrance d'un médicament, y compris les préparations magistrales ou officinales, à une quantité maximale par patient ;

  8. limiter temporairement la fourniture d'un médicament ou d'une matière première aux pharmacies à une quantité...

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