Arrêté royal relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, de 5 avril 2019

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil.

§ 2. Le présent arrêté s'applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse :

  1. battant pavillon belge en service régulier entre un port belge et un port situé dans un pays tiers ; ou

  2. en service régulier dans des voyages nationaux dans des zones maritimes dans lesquelles les navires de classe A peuvent opérer conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux.

    § 3. Cet arrêté s'applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier dans des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles visées au paragraphe 2, point 2.

    § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui relèvent de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  3. " l'arrêté royal du 22 décembre 2010 " : l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port ;

  4. " navire roulier à passagers " : un navire de mer équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;

  5. " engin à passagers à grande vitesse " : un navire de mer tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers ;

  6. " convention SOLAS 74 " : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ;

  7. " recueil HSC " : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse contenu dans la résolution MSC.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI) du 20 mai 1994 ou le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 (" recueil HSC 2000 ") contenu dans la résolution MSC.97(73) de l'OMI de décembre 2000, dans leur version actualisée ;

  8. " HSSC " : les directives de l'OMI sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dans leur version actualisée;

  9. " service régulier " : une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou d'avantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :

  10. soit selon un horaire publié ; ou

  11. soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.

  12. " zone maritime " : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux ;

  13. " certificats " :

  14. pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la convention SOLAS 74 ou au recueil HSC, respectivement, ainsi que les registres des équipements pertinents ;

  15. pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à l'arrêté royal du 11 mars 2002, ainsi que les registres des équipements pertinents ;

  16. " l'Etat du pavillon " : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon ;

  17. " voyage national " : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port belge et le même port ou un autre port belge ;

  18. " compagnie " : l'organisme ou la personne qui a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ci-après dénommé " code ISM ") dans sa version actualisée ou, dans les cas où le chapitre IX de la convention SOLAS 74 ne s'applique pas, le propriétaire du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ;

  19. " inspecteur " : un fonctionnaire du Contrôle de la navigation qui satisfait aux critères minimaux fixés à l'annexe XI de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 ;

  20. " Contrôle de la navigation " : la Direction-générale du Service fédéral public Mobilité et Transports.

    Art. 3. § 1er. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à...

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