Arrêté royal relatif à la révision d'office des décisions en exécution de la loi du 15 juin 2020 relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond, de 10 février 2021

Article 1er. Le Service fédéral des Pensions prend d'office une nouvelle décision lorsque :

  1. le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé par l'article 3, § 6, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général n'a pas été calculé conformément à l'article 3, § 6, alinéa 3, de cette même loi, tel qu'inséré par l'article 2 de la loi du 15 juin 2020 relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond ;

  2. le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé par l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions n'a pas été calculé conformément à l'article 5, § 6, alinéa 3, de ce même arrêté, tel qu'inséré par l'article 3 de la loi du 15 juin 2020 précitée ;

  3. le montant de la pension de référence visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, n'a pas été calculé conformément à l'article 3, b), de ce même arrêté, tel que remplacé par l'article 4 de la loi du 15 juin 2020 précitée.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le Service fédéral des Pensions prend une nouvelle décision sur demande écrite lorsque la révision découlant de l'application de la loi du 15 juin 2020 précitée concerne une pension de retraite ou de survie d'un bénéficiaire décédé dont les arrérages échus et non payés sont à verser :

  4. au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment du décès lorsque le bénéficiaire est décédé avant le 29 juin 2020 et que le conjoint ne bénéficie pas à cette date d'une pension de survie du chef de la pension de retraite du mineur de fond décédé ;

  5. aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès lorsque le bénéficiaire est décédé avant le 29 juin 2020 ;

  6. à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;

  7. à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation lorsque le bénéficiaire est décédé à partir du...

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