Arrêté royal relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, de 17 décembre 2017

CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1er. En exécution des articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants, à une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de ceux-ci, le présent arrêté détermine le montant de ladite rémunération et les modalités de perception de ladite rémunération dans les cas suivants :

A. pour l'exécution publique de phonogrammes

  1. dans les points de vente et galeries commerciales, tels que définis à l'article 4;

  2. dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, visés à l'article 5;

  3. dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités intérieures temporaires et d'activités en plein air, tels que définis aux articles 7 et 8;

  4. par les coiffeurs et les esthéticiens, tels que définis à l'article 10;

  5. par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, tels que définis à l'article 11;

  6. par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, tels que définis à l'article 12;

  7. au sein des entreprises, associations et services publics;

    B. pour la radiodiffusion de phonogrammes

    par les radiodiffuseurs, tels que définis à l'article 9, à l'exception des radios scolaires .

    Art. 2. La rémunération équitable est due par l'exploitant, tel que défini à l'article 3, 5°, ou par le radiodiffuseur, tel que défini à l'article 9, 2°.

    Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

    Tous les tarifs mentionnés dans le présent arrêté sont les tarifs hors T.V.A.

    CHAPITRE 2. - Définitions

    Section 1ère. - Définitions générales

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  8. phonogramme : la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle.

  9. rémunération équitable : la rémunération due pour toute exécution publique de phonogrammes, ou en ce qui concerne les radiodiffuseurs, la rémunération due pour toute radiodiffusion de phonogrammes;

  10. annuelle : la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile;

  11. société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes-interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable;

  12. exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local ou une institution tel que défini à l'article 4, sous 1° et 2°, l'article 5, sous 1°, l'article 8, l'article 10, sous 2°, 4°, 5° ou 6°, l'article 11 ou l'article 12, ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités définies à l'article 7, ou l'utilisateur d'une salle tel que défini à l'article 6, sous 1°, l'organisateur d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, ou un employeur tel que défini à l'article 14, 3° ;

  13. exécution publique temporaire de phonogrammes : une exécution publique de phonogrammes dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, où à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, une des activités définies à l'article 4, sous 1° et 2° et à l'article 5, sous 1° est exercée temporairement;

  14. activité ou exploitation saisonnière : toute activité ou exploitation, qui est fermée pendant plus de trois mois consécutifs au cours d'une année civile;

  15. terrasse : tout lieu ou local qui est complètement ouvert d'un côté, quelles que soient les conditions météorologiques, appartenant à un établissement tel que défini à l'article 8, sous 3° et à l'article 12 où, durant une période limitée de l'année, des repas et/ou boissons sont préparés et/ou servis en plein air, et ce, même gratuitement. Le côté ouvert ne peut pas être partiellement fermé, par exemple au moyen d'un paravent ou d'un store. Le côté ouvert peut être présent sur l'un des côtés ou sur le dessus.

    Section 2. . - Définitions applicables aux points de vente et aux galeries commerciales

    Art. 4. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  16. point de vente : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté principalement à la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels, à l'exception des activités visées par d'autres sections;

  17. galerie commerciale : lieu ou local accessible au public donnant accès à deux points de vente ou plus;

  18. surface nette de vente : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° et 2° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exclusion des installations sanitaires.

    Section 3. . - Définitions applicables aux points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services

    Art. 5. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  19. point d'exploitation : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté à la promotion, la vente ou l'offre en vente, la location ou sous-location, l'échange ou l'offre d'échange, l'achat ou l'offre d'achat de biens ou de services, à l'exclusion des activités consistant essentiellement en la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels et plus généralement à l'exclusion des activités visées par d'autres sections;

  20. surface d'exploitation : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exception des sanitaires, locaux techniques et rampes d'accès et de sortie de parkings pour véhicules motorisés;

  21. services : toute prestation effectuée pour autrui soit moyennant paiement, rémunération ou honoraires, soit gratuitement;

  22. titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui exerce de manière intellectuellement indépendante, une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, qui a suivi la formation exigée et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi, y compris les dentistes et les kinésithérapeutes.

    Section 4. . - Définitions applicables aux salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air

    Sous-section 1ère. - Définitions des personnes responsables et des utilisateurs

    Art. 6. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  23. responsable de salle : le propriétaire, bailleur, concessionnaire ou toute autre personne physique ou morale, privée ou publique, agissant seule ou conjointement qui, à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, loue ou met à la disposition de différentes personnes physiques ou morales, une ou plusieurs salles polyvalentes pour leur permettre d'organiser occasionnellement une activité qui entre dans le champ d'application du présent arrêté;

  24. responsable de la maison de jeunes : toute personne physique ou morale qui en quelque qualité que ce soit, gère la maison de jeunes;

  25. utilisateur de la salle : la personne physique ou morale à qui une salle polyvalente est louée ou mise à disposition pour y organiser, de quelque manière que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, une activité occasionnelle qui entre dans le champ d'application du présent arrêté.

    Sous-section 2. - Définitions des activités

    Art. 7. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  26. activité intérieure temporaire : une activité de nature temporaire qui entre dans le champ d'application du présent arrêté, et qui est exercée dans le même espace intérieur ou, s'il y a plusieurs espaces, dans le même complexe de salles, quels qu'en soient les utilisateurs;

  27. activité temporaire en plein air : toute activité qui tombe sous le champ d'application du présent arrêté, qui se déroule en plein air, ou à l'intérieur d'un lieu ou d'un emplacement qui n'est pas protégé par une toiture fixe et qui a été placée à l'extérieur à l'occasion d'un quelconque événement de nature temporaire. On entend par toiture fixe toute construction qui ne peut pas être montée et démontée;

  28. activité " sans boisson " : activités accessibles au public et où aucun repas et/ou boisson n'est offert ou ne peut être pris, excepté s'il s'agit d'une utilisation marginale par laquelle on entend par exemple (de manière non-limitative) un distributeur automatique de boissons sans autre infrastructure;

  29. activité " avec boisson " : activités accessibles au public et où des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement;

  30. activité " avec danse " : toute activité comprenant un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse adaptée, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration;

    Sous-section 3. - Définitions concernant le lieu

    Art. 8. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  31. salle polyvalente : l'espace fixe situé dans un bâtiment qui, au cours de l'année civile, accueille des activités diverses qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté et qui sont organisées par différentes personnes autres que le responsable de la salle dont l'intervention est limitée à la location ou la mise à disposition de la salle et de ses accessoires matériels;

  32. maison de jeunes : le...

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