Arrêté royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, de 11 septembre 2016

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment en ce qui concerne l'exercice de la profession de vétérinaire.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  2. Commission : la Commission de l'Union européenne;

  3. état Membre : Etat membre de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays;

  4. qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation de vétérinaire;

  5. titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation de vétérinaire acquise principalement dans la Communauté;

  6. autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation de vétérinaire et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;

  7. service Politique sanitaire Animaux et Végétaux de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ci-après dénommé " le Service " : l'autorité compétente pour la réception des titres de formation de vétérinaire et pour la délivrance ou la réception d'autres documents ou informations, ainsi que pour la réception des demandes et la prise des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;

  8. expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession de vétérinaire dans un Etat membre;

  9. raisons impérieuses d'intérêt général : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne;

  10. système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou " crédits ECTS " le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;

  11. l'IMI : internal market information system, ou système d'information pour le marché interne.

CHAPITRE II. - Exercice de la médecine vétérinaire et reconnaissance des qualifications professionnelles

Art. 3. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui détiennent un diplôme, certificat ou autre titre défini à l'annexe peuvent :

  1. s'établir en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre III;

  2. sans s'établir, prester librement leurs services en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils sont établis dans un autre Etat membre et s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre IV.

    Art. 4. § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder à la profession de vétérinaire et de l'exercer dans les mêmes conditions que les titulaires d'un diplôme belge.

    § 2. Aux fins du présent arrêté, la profession de vétérinaire que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

    CHAPITRE III. - Liberté d'établissement

    Section 1re. - Titre de formation de vétérinaire

    Art. 5. § 1er. Sont reconnus les titres de formation visés au chapitre II de l'annexe, qui satisfont aux exigences minimales de formation suivantes :

  3. la formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d'enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université et porte au moins sur le programme figurant au chapitre Ier de l'annexe du présent arrêté;

  4. la formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :

    1. une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l'Union régissant ces activités;

    2. une connaissance adéquate de l'organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;

    3. les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l'anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe et notamment parmi celles-ci, une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l'homme;

    4. une connaissance des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d'enquête et de certification;

    5. une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en oeuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale destinée à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l'explication des bonnes pratiques dans ce domaine;

    6. les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l'environnement.

    § 2. Les ressortissants d'Etats membres peuvent exercer la profession de médecin vétérinaire, s'ils sont titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obenues dans un Etat membre, pour autant que les conditions minimales de formation visées à l'article 5, § 1er, soient respectées.

    Art. 6. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession de vétérinaire, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 5 et certifiée par celui-ci.

    Section 2. - Port du titre professionnel de vétérinaire

    Art. 7. Les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer la profession vétérinaire, portent en Belgique le titre professionnel, qui correspond à cette profession, notamment " dierenarts " ou " docteur en médecine vétérinaire ", tel que visé par la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, et font usage de son abréviation éventuelle, " Dr ".

    Section 3. - Principe de reconnaissance automatique

    Art. 8. Sans préjudice des droits acquis visés à l'article 11, le Service reconnaît les titres de formation de vétérinaire, visés à l'annexe qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 5, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur le territoire national qu'aux titres de formation que l'Etat belge délivre.

    Ces titres de formation sont délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, des certificats visés à l'annexe.

    Art. 9. Le Service subordonne l'accès aux activités professionnelles de vétérinaire...

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