Arrêté royal relatif à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, de 31 mai 2016

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Cet arrêté transpose en partie la Directive 2013/51/EURATOM du Conseil du 22 octobre 2013 fixant les exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " eau destinée à la consommation humaine " :

    1. toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques pour la consommation humaine, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs;

    2. toutes les eaux, ci-après "eaux d'incorporation", les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, dans la mesure où les eaux sont utilisées comme matière première dans le produit final;

    3. toutes les eaux, ci-après "eaux de contact", utilisées dans les entreprises alimentaires qui entrent en contact direct ou indirect avec des matières premières du produit final dans le processus de fabrication et qui ne se retrouvent pas dans le produit final;

  2. " dose indicative ou DI " :

    la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte;

  3. " valeur paramétrique " :

    la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle l'Agence évalue si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, décide des mesures correctrices afin d'améliorer la qualité radiologique de l'eau jusqu'à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements;

  4. " point de conformité " :

    1. pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où elles sortent des robinets où l'eau est normalement prélevée;

    2. pour les eaux fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;

    3. pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinées à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou dans les conteneurs;

    4. pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise.

  5. " fournisseur " :

    toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'un point de conformité;

  6. " programme annuel d'autocontrôle " :

    Le dossier d'autocontrôle visé à l'article 5 § 2;

  7. " consommateur " :

    toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur;

  8. " installation privée de distribution " :

    les canalisations et appareillages installés en aval du point de raccordement;

  9. " point de raccordement " :

    la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur. En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini de manière contractuelle entre l'abonné et le fournisseur;

  10. " zone de distribution " :

    La zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme;

  11. " point de prélèvement d'échantillons " :

    Le point choisi librement par le fournisseur dans une zone de distribution à condition que la valeur de la concentration de radioactivité ne subisse pas de changement négatif entre ce point et le point de conformité;

  12. " organisme belge d'évaluation de la conformité " :

    l'Organisme belge d'Accréditation BELAC appartenant au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

    Direction générale de la Qualité et de la Sécurité.

    Division Qualité et Innovation.

    Art. 3. Le présent arrêté s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception :

    1. des eaux minérales naturelles visées dans l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

    2. des eaux qui sont considérées comme des médicaments, notamment :

      - des eaux possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines;

      - des eaux pouvant être administrées à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l'homme;

    3. des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

      CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la qualité radiologique d'eaux destinées à la consommation humaine

      Art. 4. Les valeurs paramétriques pour le contrôle radiologique des eaux destinées à la consommation humaine sont :

      Paramètre Valeur paramétrique Unité
      Radon 100 Bq/l
      Tritium 100 Bq/l
      Dose indicative 0,1 mSv

      Art. 5. § 1er. Le fournisseur prend toutes les mesures pour respecter les valeurs paramétriques fixées à l'article 4.

      § 2. Le fournisseur rédige un programme annuel d'autocontrôle permettant de vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine satisfont aux exigences de qualité radiologique fixées à l'article 4.

      Le nombre de prélèvements devra à tout moment être réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

      La proposition de programme annuel d'autocontrôle est transmise à l'Agence. Le fournisseur doit justifier le choix des zones de distribution ainsi que celui des points de conformité et des points d'échantillonnage selon les spécifications données par l'Agence sur base de l'article 6, § 1er. Le fournisseur désigne également les laboratoires répondant aux conditions de l'article 10 qui effectueront les analyses.

      L'Agence statue sur la proposition de programme annuel d'autocontrôle dans un délai de deux mois suivant le mois où le programme a été transmis et elle en informe le demandeur.

      L'Agence peut à tout moment imposer au fournisseur de modifier son programme annuel d'autocontrôle.

      § 3. Les principes généraux ainsi que la fréquence minimale du programme annuel d'autocontrôle sont repris à l'annexe 1. Le contrôle de la dose indicative et des caractéristiques de performance analytique s'effectue conformément aux prescriptions définies à l'annexe 2.

      § 4. Pour un point de conformité donné, le contrôle de chaque paramètre défini à l'article 4 selon la fréquence minimale visée dans le tableau 1er de l'annexe 1 n'est plus requis lorsqu'il peut être établi qu'après une période de quatre ans consécutives, la valeur paramétrique n'est pas susceptible d'être dépassée.

      Dans ce cas, le fournisseur peut introduire auprès de l'Agence une demande d'allègement de la fréquence de son programme annuel d'autocontrôle en la justifiant conformément au paragraphe 2. L'Agence statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant le mois où la demande a été transmise et elle en informe le demandeur.

      § 5. Lorsqu'une valeur paramétrique est dépassée dans un prélèvement donné, l'Agence définit avec le fournisseur l'étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s'assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d'activité pendant une année pleine. Cet échantillonnage doit être au minimum celui prévu à l'article 13, § 3.

      Art. 6. § 1er. Le dossier d'autocontrôle doit comprendre au minimum l'information suivante pour les points d'échantillonnage :

      - volet administratif avec identification du siège social, du siège d'exploitation, de la personne de contact et des coordonnées de contact du fournisseur;

      - volet technique avec liste des points de conformité proposés, points d'échantillonnage, zone(s) de distribution couverte(s), utilisation de l'eau (distribution, incorporation ou eaux de contact dans l'industrie alimentaire, fréquence des prélèvements,...);

      L'Agence peut demander au fournisseur des informations supplémentaires concernant les points d'échantillonnage.

      § 2. Les analyses sont confiées par le fournisseur à un laboratoire répondant aux conditions de l'article 10. Le fournisseur joint également les informations nécessaires en la matière au dossier d'autocontrôle.

      L'Agence peut demander au fournisseur toute information supplémentaire relative aux laboratoires désignés.

      Art. 7. § 1er. Les résultats des contrôles effectués par les laboratoires sont communiqués à l'Agence dans le mois qui suit le prélèvement par le fournisseur.

      En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l'article 4, le fournisseur doit en informer l'Agence conformément à l'article 13.

      § 2. Le 1er avril au plus tard, le fournisseur transmet à l'Agence un rapport annuel de synthèse. L'Agence détermine les modalités du rapport.

      § 3. Le fournisseur doit tenir les résultats...

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