Arrêté royal relatif à la profession d'ambulancier de transport non urgent de patients, de 14 mai 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. transport non urgent de patients: transport de, vers ou entre des établissements de soins ou prestataires de soins, d'un patient qui est stable au début du transfert et qui nécessite une surveillance pendant le transport;

  2. surveillance: vérifier visuellement que le patient est en sécurité durant le transport et que son état ne se dégrade pas.

    Art. 2. La profession visée à l'article 1er, 11° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales est exercée sous le titre professionnel de " ambulancier de transport non urgent de patients ".

    Art. 3. La profession d'ambulancier de transport non urgent de patients ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes:

  3. avoir suivi avec succès une formation de minimum 160 heures. Cette formation est proposée par un établissement d'enseignement ou un opérateur de formation qui est organisé, subventionné ou agréé par les Communautés et comprend au moins les éléments suivants:

    a) une formation théorique dans les domaines suivants:

    i. connaissances de base pertinentes en anatomie et physiologie;

    ii. déontologie et éthique;

    iii. législation relative à l'exercice des professions des soins de santé.

    b) une formation théorique et pratique dans les domaines suivants:

    i. levage, port, immobilisation et transport du patient;

    ii. premiers secours;

    iii. analyse du risque (pouvoir juger de la nécessité d'une assistance selon l'état du patient);

    iv. hygiène et prévention des infections;

    v. administration d'oxygène médical;

    vi. vider une poche à urine, remplacer une poche de stomie;

    vii. aptitudes à la communication;

    viii. connaissances pertinentes en matière d'e-Health.

    c) un stage de minimum 40 heures évalué favorablement. Durant le stage, le candidat accompagne divers types de patients.

  4. entretenir et mettre à jour ses connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, au moins 8 heures par an, afin de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.

    La formation continue visée ci-dessus doit consister en des études personnelles et en la participation à des activités de formation.

    Art. 4. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée précitée du 10 mai 2015, qui peuvent être exécutées par un ambulancier de transport non urgent de patients, figurent en annexe au présent arrêté.

    Ces prestations...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT