Arrêté royal relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, de 22 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section I. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Autorité compétente :

    1. Au niveau communal : le bourgmestre ;

    2. Au niveau provincial et au niveau de l'agglomération bruxelloise : respectivement le gouverneur et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, dénommés ci-après " le gouverneur " ;

  2. Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, et en ce qui concerne les articles 22 à 37, et l'article 40 du présent arrêté, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, son délégué, ou la présidence de la cellule chargée de la coordination stratégique désignée par les plans d'urgence et procédures existants au niveau national ;

  3. Situation d'urgence : tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des acteurs compétents, en ce compris les disciplines, afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement ;

  4. Planification d'urgence : l'ensembles des mesures organisationnelles, procédurales et matérielles, et d'outils contribuant à la détermination des actions et mécanismes de coordination à mettre en place lors de la survenance d'une situation d'urgence, afin de pouvoir mobiliser dans les meilleurs délais les moyens humains et matériels nécessaires et ainsi organiser les interventions nécessaires à la protection de la population et des biens ;

  5. Cellule de sécurité : l'organe de concertation multidisciplinaire présidé par l'autorité compétente et chargé d'assister cette dernière dans ses missions de planification d'urgence ;

  6. Plan d'urgence et d'intervention, dénommé ci-après " PUI " : un document qui organise la coordination stratégique et règle les grands principes de l'intervention multidisciplinaire :

    1. Plan général d'urgence et d'intervention, dénommé ci-après " PGUI " : un PUI qui contient les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion des situations d'urgence, conformément à l'article 9, § 3 et 4, de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile ;

    2. Plan particulier d'urgence et d'intervention, dénommé ci-après " PPUI " : un PUI qui complète le PGUI par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers, conformément à l'article 9, § 5, de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile ;

  7. Plan monodisciplinaire d'intervention : un document qui règle les modalités d'intervention d'une discipline, conformément au PUI existant ;

  8. Plan interne d'urgence : un document au niveau d'un site, qui établit les mesures matérielles et organisationnelles nécessaires dans le but :

    - de permettre au personnel du site d'intervenir lui-même et de faire face à un événement ou une situation d'urgence, afin d'en limiter autant que possible les conséquences néfastes ;

    - de permettre l'intervention des autorités et services extérieurs, dans le cas où l'événement ou la situation d'urgence produit des effets à l'extérieur du site ;

  9. Zone de planification d'urgence : une zone pour laquelle, en fonction d'un risque spécifique, les actions nécessaires à la gestion de la situation d'urgence y relative sont fixées à l'avance dans un PPUI ;

  10. Zone d'intervention : une zone délimitée par le directeur du poste de commandement opérationnel en fonction d'une situation concrète d'urgence et dans laquelle les actions nécessaires sont mises en oeuvre pour gérer ladite situation ;

  11. Zone judiciaire : une zone délimitée par le directeur du poste de commandement opérationnel, à la demande de l'autorité judicaire et en concertation avec le directeur opérationnel de la discipline 3, visant à limiter la contamination des lieux d'une situation d'urgence par des traces exogènes, afin de permettre l'exécution des tâches de police technique et scientifique ;

  12. Point de première destination : un point de rendez-vous, situé à l'écart du danger, que tous les intervenants doivent impérativement rejoindre par un itinéraire extérieur à la zone d'intervention ;

  13. Poste médical avancé : une structure transitoire pré-hospitalière permettant d'assurer le tri et la stabilisation des victimes, leur mise en condition, l'enregistrement et l'identification des victimes ainsi que leur évacuation régulée vers les hôpitaux ;

  14. Impliqué : toute personne directement ou indirectement impactée par une situation d'urgence (personne décédée, blessée, non-blessée, témoin sur les lieux, ...) ;

  15. Discipline : un ensemble fonctionnel de missions effectuées par divers services intervenants ;

  16. Coordinateur planification d'urgence : la personne de référence pour la planification d'urgence et la coordination stratégique des situations d'urgence de l'autorité compétente ;

  17. Coordination opérationnelle : la mission multidisciplinaire visant à limiter les conséquences d'une situation d'urgence en organisant les diverses interventions sur le terrain ;

  18. Directeur du poste de commandement opérationnel (ci-après " Dir-PC-Ops ") : la personne en charge de la coordination opérationnelle d'une situation d'urgence ;

  19. Poste de commandement opérationnel (ci-après " PC-Ops "): l'organe de concertation multidisciplinaire présidé par le Dir-PC-Ops et chargé d'assister ce dernier dans la coordination opérationnelle d'une situation d'urgence ;

  20. Coordination stratégique : la mission multidisciplinaire visant à limiter les conséquences d'une situation d'urgence, en mettant au point la réponse actuelle et future à y apporter, en soutenant les actions opérationnelles, et en prenant les décisions nécessaires afin de revenir à une situation normale ;

  21. Phase : le niveau administratif de coordination stratégique d'une situation d'urgence ;

  22. Comité de coordination : l'organe de concertation multidisciplinaire présidé par l'autorité compétente et chargé d'assister cette dernière dans la coordination stratégique des situations d'urgence ;

  23. Direction stratégique : la représentation d'une discipline au sein du comité de coordination ;

  24. Direction opérationnelle : la représentation d'une discipline au sein du PC-Ops ;

  25. Portail national de sécurité : la plate-forme de communication sécurisée mise en place par le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise afin de permettre l'échange d'informations entre partenaires, tant pour la planification d'urgence et suivi de grands événements que pour la gestion d'incidents et de situations d'urgence.

    Section II. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique :

    - à la planification d'urgence et à la gestion de situations d'urgence nécessitant une coordination opérationnelle et/ou stratégique, à l'échelon communal ou provincial ;

    - et à l'organisation et aux missions des autorités compétentes dans le cadre d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, visés à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

    CHAPITRE II. - Planification d'urgence à l'échelon communal et provincial

    Section I. - Missions

    Art. 3. § 1er. Les autorités compétentes sont responsables de la planification d'urgence sur leur territoire respectif.

    § 2. La planification d'urgence visée au § 1er du présent article comprend les tâches suivantes :

  26. Identifier et analyser les risques présents sur le territoire concerné ;

  27. Sur cette base, mettre en oeuvre et actualiser les actions nécessaires au niveau de la planification d'urgence, notamment :

    - élaborer un PGUI ;

    - élaborer un PPUI pour les risques pour lesquels la réglementation le prescrit, ainsi que pour les risques pour lesquels l'autorité compétente l'estime nécessaire ;

    - veiller à ce que les disciplines élaborent et actualisent leurs plans monodisciplinaires d'intervention et vérifier leur légalité, leur conformité aux PUI et, les interactions avec les autres disciplines ;

    - en ce qui concerne les risques pour lesquels l'autorité établit un PPUI, veiller à l'élaboration et à l'actualisation des plans internes d'urgence y relatifs, et à leur conformité avec le PPUI concerné.

  28. Prévoir une infrastructure ainsi que des moyens matériels et humains adéquats pour la gestion des situations d'urgence ;

  29. Organiser l'information préalable de la population de manière régulière sur les risques présents sur le territoire, sur la planification d'urgence mise en place par les autorités et services concernés, ainsi que sur les comportements que la population peut adopter en préparation à une situation d'urgence, lors de la survenance de celle-ci et par après ;

  30. Organiser des exercices multidisciplinaires de manière régulière et au moins une fois par an, pour tester la planification d'urgence existante, déterminer les modalités et la fréquence, établir un calendrier d'exercices et l'intégrer dans la plateforme nationale de sécurité ;

  31. Evaluer les exercices et les situations réelles d'urgence et adapter la planification d'urgence existante en fonction.

    Section II. - Cellule de sécurité et coordinateur planification d'urgence

    Art. 4. § 1er. Dans l'accomplissement des missions visées à l'article 3, § 2, du présent arrêté, les autorités compétentes sont, chacune, assistées par une cellule de sécurité et par un coordinateur planification d'urgence.

    § 2. Chaque autorité compétente est chargée de mettre sur pied une cellule de sécurité qu'elle préside et qu'elle réunit au minimum une fois par an.

    Les cellules de sécurité sont composées au moins :

    - du président ;

    - d'un représentant de chaque discipline et, pour la cellule de sécurité du gouverneur, d'un représentant de la centrale d'urgence 112 ;

    - du...

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