Arrêté royal relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, de 25 juin 2017

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application de la loi

Section 1re. - Disposition liminaire

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes :

  1. la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales;

  2. la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.

    Le présent arrêté n'est applicable qu'aux concessions relevant du champ d'application de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession. Néanmoins, les concessions passées soit par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques agissant hors cadre de leurs tâches de service public telles que définies par une loi, un décret ou une ordonnance, ne sont soumises qu'aux dispositions des titres 1er, 2 et 4 et aux articles 49, 50, alinéa 1er, 2°, 51, 57, § 2, 1°, 61, 62, alinéas 1er et 2, 64 à 68 et 73, § 2.

    Section 2. - Définitions

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice des définitions de l'article 2 de la loi, on entend par :

  3. la loi : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession;

  4. la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

  5. plateforme électronique : la plateforme visée à l'article 14, § 7 de la loi marchés publics;

  6. la signature électronique qualifiée : la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12°, du règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;

  7. le rapport de dépôt : rapport généré par la plateforme électronique qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation;

  8. concession dans un secteur sensible à la fraude :

    1. une concession de travaux; ou

    2. une concession de services passée dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales;

  9. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de la direction et du contrôle de l'exécution de la concession;

  10. pénalité : sanction financière applicable au concessionnaire en cas de manquement à une disposition légale ou réglementaire ou à une prescription des documents de concession;

  11. amende pour retard : indemnité forfaitaire à charge du concessionnaire pour retard dans l'exécution de la concession;

  12. mesure d'office : sanction applicable au concessionnaire en cas de manquement grave dans l'exécution de la concession;

  13. acompte : paiement d'une partie du prix de la concession après service fait et accepté;

  14. avance : paiement d'une partie du prix de la concession avant service fait et accepté;

  15. Document de preuve provisoire (DPP) : déclaration officielle, établie conformément au modèle de l'annexe 6, par laquelle l'opérateur économique :

    1. déclare que les motifs d'exclusion ne s'appliquent pas ou que des mesures correctrices ont été prises;

    2. déclare que la/les condition(s) de sélection concernée(s) est (sont) remplie(s) et le cas échéant qu'il répond aux critères de limitation du nombre de candidats sélectionnés;

    3. fournit les informations permettant à l'adjudicateur d'accéder aux bases de données gratuitement accessibles pour vérifier l'absence de motifs d'exclusion et la satisfaction des conditions de sélection et des critères objectifs de limitation du nombre de candidats sélectionnés, le cas échéant;

    4. s'engage à délivrer les documents justificatifs lorsqu'aucune base de données gratuitement accessible n'existe;

  16. modification de la concession : toute adaptation aux conditions contractuelles de la concession en cours d'exécution;

  17. documents contractuels : tous les documents régissant l'exécution de la concession dont principalement les documents de concession et l'offre finale approuvée par le concessionnaire;

  18. jour : jour de calendrier, sauf disposition expresse contraire dans le présent arrêté;

  19. variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du concessionnaire;

  20. tâches de service public : tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

    Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée

    Art. 3. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

    Section 4. - Champ d'application de la loi et seuils

    Art. 4. Le seuil visé à l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi est de 5.225.000 euros.

    Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté par le ministre compétent sur la base des révisions visées à l'article 9 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession.

    Art. 5. Le seuil visé à l'article 43, § 1er, 1°, de la loi est de 1.750.000 euros.

    Art. 6. Une liste non limitative des organismes de droit public visés à l'article 2, 1°, c), de la loi et des entreprises publiques visées à l'article 2, 2°, de le la loi est reprise à l'annexe 1 du présent arrêté.

    TITRE 2. - Dispositions relatives à la passation des concessions

    CHAPITRE 1er. - Publicité

    Section 1re. - Règles générales de publicité

    Art. 7. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2 et sauf dans les cas visés à l'article 43 de la loi, les avis relatifs aux concessions sont publiés au Journal Officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.

    Les avis publiés au Bulletin des Adjudications ne peuvent avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne, mais font mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.

    La publication au Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Toutefois, une publication peut avoir lieu au Bulletin des Adjudications avant la publication au Journal Officiel de l'Union européenne lorsque l'adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal Officiel de l'Union européenne dans les 2 jours suivant la confirmation de la réception de l'avis conformément à l'article 9, alinéa 2.

    § 2. Sans préjudice de l'article 35, alinéa 3, de la loi et sauf dans les cas visés à l'article 43 de la loi, les avis relatifs aux concessions de travaux des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public, dont la valeur estimée est inférieure au seuil visé à l'article 4, alinéa 1er, sont publiés uniquement au Bulletin des Adjudications, sans préjudice de la faculté du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique de publier également ces avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique respecte les dispositions du paragraphe 1er.

    § 3. Pour les concessions qui, en application de la loi sont soumises à la publicité, seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne vaut publication officielle.

    Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. Elle ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.

    § 4. Sans préjudice des articles 8, 10, 11, 12 et 13, les avis de concession, d'attribution de concession et de préinformation incluent les informations mentionnées aux annexes 2 à 5 sous la forme de formulaires standards électroniques développés et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du Règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

    § 5. Les avis relatifs aux concessions sont rédigés et transmis par voie électronique.

    Art. 8. Lorsqu'il entend rectifier ou compléter une publication officielle, l'adjudicateur publie, conformément au présent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard développé et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaboré sur la base du Règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

    Art. 9. L'adjudicateur doit être à même de fournir la preuve de l'envoi de l'avis.

    La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et par le Service public fédéral Stratégie et Appui de la réception de l'avis et de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.

    Section 2. - L'avis de concession

    Art. 10. Sans préjudice des articles 34 et 43 de la loi, chaque concession fait l'objet d'un avis de concession qui contient les informations mentionnées à l'annexe 2.

    Section 3. - L'avis d'attribution de concession

    Art. 11. Dans les délais prévus à l'article 44 de la loi, chaque concession fait l'objet de la publication d'un avis d'attribution de concession qui contient les informations mentionnées à l'annexe 3.

    Section 4. - Les concessions de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 34 de la loi

    Art. 12. Conformément à l'article 34, § 1er, et à l'article...

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