Arrêté royal relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours, de 14 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile qui ont la qualité d'agent de l'Etat et qui n'ont pas fait de demande pour un congé préalable à la pension qui débute au plus tard le 1er décembre 2018 conformément à l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, qui sont nommés dans le grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel et qui travaillent ou ont travaillé en service de 24 heures.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont ci-après appelés " le personnel opérationnel ".

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " toute autre voie qui confère au courrier valeur probante et date certaine " : soit l'envoi électronique dont la réception est confirmée par le destinataire, soit la remise en main propre au destinataire en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception.

CHAPITRE 2. - Mobilité vers les zones de secours

Art. 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend également par zone de secours le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.

Les attributions confiées par le présent arrêté au conseil de zone ou au commandant de zone sont dans ce cas exercées par les organes compétents de la Région de Bruxelles-capitale.

Section 1re. - Candidature auprès des zones de secours

Art. 3. § 1er. Les membres du personnel opérationnel portant le grade de collaborateur opérationnel ou brigadier opérationnel, peuvent se porter candidat à un emploi vacant de secouriste-ambulancier ou de sapeur-pompier dans une ou plusieurs zones de secours dans le délai qui leur est communiqué par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 4. A la demande de la Direction générale de la Sécurité civile, par dérogation à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours et même si une réserve de recrutement, de mobilité ou de professionnalisation existe, la zone peut lancer un appel aux candidats réservé exclusivement au personnel opérationnel en communiquant ses places vacantes à la Direction générale de la Sécurité civile.

La Direction générale porte cette information à la connaissance des membres du personnel opérationnel par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine de sorte qu'ils puissent se porter candidat dans la zone ou les zones de leur choix selon les modalités fixées dans l'offre d'emploi.

Art. 5. Les membres du personnel visés à l'article 3 doivent satisfaire aux conditions :

a)fixées à l'article 37, § 1er, 1° à 6° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours pour un emploi de sapeur-pompier;

  1. fixées à l'article 11, § 1er, 1° à 6° de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours pour un emploi de secouriste-ambulancier.

Art. 6. La zone soumet les candidats visés à l'article 3 à un concours réservé exclusivement au personnel opérationnel.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil de zone détermine, dans un règlement, le contenu des épreuves, la composition du jury et les éventuelles conditions de nomination. Le conseil mentionne les conditions de nomination dans l'appel aux candidats.

L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil de zone à un centre de formation pour la sécurité civile.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé et à la Direction générale de la Sécurité civile soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Section 2. - Détachement temporaire vers la zone

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 7. § 1er. Les lauréats, qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire tel que défini à l'article I.4-26 du code du bien-être au travail, sont détachés dans l'ordre du classement du concours vers la zone par le SPF Intérieur le premier jour du premier ou du second mois suivant la notification du résultat du concours.

Le détachement a une durée maximale absolue de quinze mois.

Le détachement a une durée de douze mois et peut être prolongé une seule...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT