Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, de 12 avril 2016

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " ascenseur " : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides;

  2. " habitacle " : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus;

  3. " ascenseur modèle " : un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques;

  4. " Union " : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;

  5. " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;

  6. " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  7. " mise sur le marché " :

    1. la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs, ou

    2. la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  8. " installateur " : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur;

  9. " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque;

  10. " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  11. " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

  12. " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché;

  13. " opérateurs économiques " : l'installateur, le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

  14. " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs;

  15. " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

  16. " accréditation " : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

  17. " organisme national d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008 précité;

  18. " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans le présent arrêté relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées;

  19. " organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

  20. " rappel " : s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur, et s'agissant d'un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l'installateur ou de l'utilisateur final;

  21. " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d'approvisionnement;

  22. " législation d'harmonisation de l'Union européenne " : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

  23. " marquage CE " : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;

  24. " délégué du ministre " : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;

  25. " service public " : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;

  26. " surveillance du marché " : activités et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation de l'Union européenne applicable;

  27. " autorité de surveillance du marché " : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire.

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport :

  28. de personnes;

  29. de personnes et d'objets;

  30. d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.

    Le présent arrêté s'applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs repris à l'annexe III qui sont utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.

    § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable :

  31. aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s;

  32. aux ascenseurs de chantier;

  33. aux installations à câbles, y compris les funiculaires;

  34. aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;

  35. aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;

  36. aux ascenseurs équipant les puits de mine;

  37. aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;

  38. aux appareils de levage installés dans des moyens de transport;

  39. aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine;

  40. aux trains à crémaillère;

  41. aux escaliers et trottoirs mécaniques.

    § 3. Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques visés par le présent arrêté sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, le présent arrêté ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique.

    Art. 4. Les autorités belges de surveillance du marché sont celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.

    L'autorité compétente belge est le service public.

    Art. 5. Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent le présent arrêté, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.

    Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que s'ils respectent le présent arrêté, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.

    Lors des foires, des expositions et des démonstrations, la présentation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée pour autant qu'une indication visible spécifie clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.

    Art. 6. Les ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.

    Les composants de sécurité pour ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I et permettent aux ascenseurs dans...

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