Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, de 20 février 2023

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine et est d'application chez les bovins domestiques.

Cet arrêté ne s'applique pas aux bovins visés à l'article 1er détenus dans des établissements fermés tels que définis dans l'article 4, 48) du règlement (UE) 2016/429, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à IV inclus.

Art. 2. La rhinotrachéite infectieuse bovine est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de :

  1. l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale ") ;

  2. l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;

  3. l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  4. association : association agréée par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux ;

  5. I.B.R. : rhinotrachéite infectieuse bovine;

  6. BoHV-1 : virus responsable de l'I.B.R.;

  7. bovin infecté par le BoHV-1: le bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe 5, A.3. ou un bovin comme prévu dans l'article 23, troisième et quatrième alinéa ;

  8. bovin suspecté d'être infecté par le BoHV-1 : bovin appartenant à un troupeau 'en infraction' ou à un troupeau dont le statut a été suspendu ou appartenant à un lot de bovins tel que visé à l'annexe 7, A.,5.;

  9. bovin indemne et non vacciné contre le BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe 5, A.1.;

  10. bovin indemne de BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe 5, A.2.;

  11. examen virologique : recherche de la présence du BoHV-1;

  12. examen sérologique : un des tests sérologiques repris à l'annexe III section 4, du règlement 2020/689 et visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le BoHV-1 entier ou, dans le cas d'une vaccination DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) antérieure de l'animal ou du troupeau, visant à détecter la présence d'anticorps contre la glycoprotéine E du BoHV-1 ;

  13. foyer : l' établissement visé à l'article 5 ;

  14. statut 'infecté' : statut attribué à un troupeau en application de l'article 13 ou l'article 17;

  15. statut 'assaini avec vaccination' : statut attribué à un troupeau en application de l'article 14 ou l'article 18;

  16. statut 'assaini en transition' : statut attribué à un troupeau en application de l'article 15 ou l'article 19 ;

  17. statut 'indemne' : statut attribué à un troupeau en application de l'article 16 ou l'article 20 ;

  18. troupeau 'en infraction' : troupeau visé à l'article 9, § 4;

  19. statut IBR individuel : le statut IBR attribué à un bovin en application du Chapitre 5, Section 5;

  20. bovin en mouvement: un bovin qui a quitté son troupeau d'origine et n'a pas encore été introduit dans un nouveau troupeau, autre qu'une étable de négociant ;

  21. troupeau d'engraissement : un troupeau, autre qu'un élevage de veaux d'engraissement, où les bovins sont présents uniquement pour l'engraissement, et où le rapport entre le nombre de naissances et le nombre de femelles sur base annuelle est inférieur à 0,05 ;

  22. troupeau de veaux d'engraissement: un troupeau où les bovins appartenant au troupeau sont enregistrés dans SANITEL avec un statut spécifique et non réversible de veau d'engraissement ;

  23. troupeau conventionnel : un troupeau qui n'est ni un élevage de veaux d'engraissement, ni un troupeau d'engraissement, ni un troupeau lié à une étable de négociant ;

  24. relation 1-1 enregistrée: un partenariat entre 2 établissements tel que décrit à l'article 27 ;

  25. le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

  26. O.I.: Organisme interprofessionnel tel que défini dans l'article 1, § 1er, 12° de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels;

  27. vaccin gE-négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E;

  28. L.N.R.: Laboratoire National de Référence;

  29. Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano;

  30. laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions définies à l'annexe 1;

  31. AHLICS : banque de données centrale pour les résultats d'analyses;

  32. D.A.F. : document d'administration et de fourniture comme défini à l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux;

  33. vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire tel que visé à l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux;

  34. le vétérinaire d'exploitation suppléant : le vétérinaire tel que visé à l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux;

  35. registre de vaccination : le registre visé à l'annexe 2, 1. Ce registre de vaccination fait partie du registre visé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, l'article 54 si la vaccination est effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou l'article 55 si la vaccination est déléguée au responsable;

  36. rapport de vaccination : résumé des données du registre de vaccination qui répond aux conditions décrites à l'annexe 2, 2.;

  37. exploitation majoritairement laitière : un établissement avec un troupeau qui héberge dans le groupe des femelles âgées de plus de 24 mois au moins 95% d'animaux de type laitier et dans lequel au maximum 5% du nombre total des bovins sont des mâles;

  38. Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;

  39. Règlement 2020/689 : règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut " indemne " de certaines maladies répertoriées et émergentes ;

  40. vétérinaire officiel: vétérinaire comme défini dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), l'article 3, 32 ;

  41. SANITEL : base de données informatique de l'Agence telle que visée à l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 ;

  42. unité de production : ensemble d'une ou plusieurs étables et, le cas échéant, des enclos qui y sont associés dans un établissement hébergeant un troupeau ;

  43. troupeau : groupe d'animaux d'une même espèce au sein d'une même unité de production, et constituant donc une seule unité épidémiologique partageant le même statut sanitaire. Dans les étables, le terme troupeau inclut au moins tous les animaux partageant le même cubage d'air ;

  44. numéro de troupeau : numéro unique d'un troupeau basé sur le numéro d'enregistrement unique attribué à chaque établissement enregistré dans SANITEL ;

  45. négociant : opérateur actif dans le commerce d'animaux et qui exploite le cas échéant une étable de négociant ;

  46. étable de négociant : unité de production ayant un numéro de troupeau spécifique, où un négociant héberge des animaux qu'il commercialise ;

  47. commercialiser : mettre sur le marché, proposer à la vente, exposer à la vente, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire.

    CHAPITRE II. - Mesures en cas de suspicion

    Art. 4. § 1er. Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovin(s) de son établissement des symptômes d'I.B.R. clinique tels que de la fièvre associée à des problèmes respiratoires et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation.

    § 2. Le vétérinaire d'exploitation, appelé en application du...

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