Arrêté royal relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, de 17 janvier 2021

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Les dispositions du présent arrêté prévoient la transposition des annexes A et B de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, en ce qui concerne le diagnostic et le statut de la tuberculose bovine, qui sont reprisent respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

§ 2. Le présent arrêté fixe les règles pour :

  1. le maintien du statut officiellement indemne de la tuberculose de la Belgique;

  2. les mesures en cas de doute, de suspicion ou de confirmation de la tuberculose bovine.

    Art. 2. Si la Belgique perd le statut officiellement indemne de tuberculose attribué par la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains Etats membres et régions d'Etats membres, pour tout ou partie de son territoire, le Ministre prend sans délais les mesures prévues à l'annexe 1re du présent arrêté afin de retrouver le statut indemne.

    Art. 3. Tout traitement préventif ou curatif de la tuberculose bovine, y compris la vaccination contre la tuberculose bovine, est interdit.

    Il est interdit à dessein de falsifier, d'exercer des manipulations ou d'administrer des produits aux bovins, susceptibles d'avoir un effet négatif sur l'exécution ou sur le résultat des tests prévus dans le présent arrêté.

    Art. 4. § 1er. Les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins sont d'application pour le présent arrêté à l'exception de la définition relative aux bovins.

    § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

    1. agent de la tuberculose bovine: la bactérie Mycobacterium bovis ou toute autre bactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis;

    2. tuberculose (bovine) : l'infection par l'agent de la tuberculose bovine chez les bovins;

    3. bovin : animal de l'espèce des ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poehagus) et Bubalus (y compris le genre Anoa) et le produit issu du croisement de ces espèces;

    4. bovin atteint de tuberculose : bovin dont l'infection par l'agent de la tuberculose bovine a été prouvée par l'obtention d'un résultat positif à un examen bactériologique;

    5. examen bactériologique: examen de laboratoire visant à mettre en évidence la présence de l'agent de la tuberculose :

      a) par isolement et identification de l'agent de la tuberculose bovine ou;

      b) par la détection des séquences génétiques spécifiques de l'agent de la tuberculose bovine;

    6. tuberculination : l'intradermotuberculination simple ou comparative qui a été effectuée et interprétée conformément aux dispositions de l'annexe 2;

    7. examen autre que bactériologique: examen sérologique visant à mettre en évidence la présence d'anticorps dirigés contre l'agent de la tuberculose ou examen d'immunité à médiation cellulaire visant à mettre en évidence la réponse du système immunitaire à l'agent de la tuberculose, à l'exception de la tuberculination;

    8. bovin suspect d'être atteint de tuberculose: bovin qui répond aux dispositions telles que visées à l'article 12;

    9. troupeau officiellement indemne de tuberculose : troupeau satisfaisant aux conditions fixées dans l'annexe 1re, point 2;

    10. exploitation : lieu où des bovins sont détenus en permanence ou temporairement, comme les bâtiments d'élevage, les centres de rassemblement et les étables de négociants, à l'exception des abattoirs;

    11. exploitation sous suspicion : exploitation de contact, exploitation telle que visée à l'article 43 ou exploitation placée sous suspicion par l'Agence suite à la présence d'un ou plusieurs bovin(s) suspect(s) d'être atteint(s) de tuberculose, comme prévu aux articles 14, § 2, 45, § 1er, 52, 56, § 2 et 60;

    12. vétérinaire d'exploitation : le médecin vétérinaire visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;

    13. foyer : chaque exploitation de type élevage où un bovin qui est déclaré comme " bovin atteint de tuberculose " a séjourné en dernier lieu durant au moins trente jours, ou à défaut, l'exploitation où le bovin est né, comme visé à l'article 14, § 2;

    14. exploitation de contact : exploitation où, suite à l'enquête épidémiologique visée à l'article 44, l'Agence ne peut exclure qu'un ou plusieurs bovin(s) présent(s) puisse(nt) être suspect(s) d'être atteint(s) par la tuberculose bovine;

    15. le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998;

    16. L.N.R. : Laboratoire National de Référence, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;

    17. laboratoire agréé : laboratoire agréé pour effectuer les tests dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;

    18. abattoir désigné : abattoir qui répond aux dispositions de l'article 32, § 1er ;

    19. expert : personne désignée par le Ministre, pour réaliser l'estimation des valeurs de remplacement et de boucherie des bovins devant être abattus par ordre;

    20. vétérinaire expert: vétérinaire agréé chargé de l'examen ante-mortem des bovins à l'abattoir;

    21. programme de surveillance : le programme qui est visé au chapitre XIV;

    22. décision 2003/467/CE : décision de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains Etats membres et régions d'Etats membres;

    23. directive 64/432/CEE : directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, en ce qui concerne le diagnostic et le statut de la tuberculose bovine;

    24. indice santé : indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

    25. ordre d'abattage : l'abattage obligatoire d'un " bovin suspect d'être atteint de tuberculose ", prescrit par l'Agence, comme prévu à l'article 8, 3° de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

    26. procédure de confirmation: test non bactériologique à effectuer pour confirmer un résultat non négatif d'un examen non bactériologique;

    27. Ministre: le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions;

    28. SPF : Service Public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

      CHAPITRE II. - Statut sanitaire des troupeaux en matière de tuberculose bovine

      Art. 5. Le statut sanitaire des troupeaux en matière de tuberculose est géré par l'Agence.

      Art. 6. Chaque responsable est tenu d'avoir le statut " officiellement indemne de tuberculose " pour tous les troupeaux qu'il détient.

      Le responsable des troupeaux pour lesquels le statut " troupeau officiellement indemne de tuberculose " est suspendu ou retiré est tenu de prendre et suivre toutes les mesures telles que mentionnées dans le présent arrêté afin d'obtenir de nouveau le statut " troupeau officiellement indemne de tuberculose " dans les délais imposés par l'Agence.

      Art. 7. § 1er. Si dans une exploitation comprenant plusieurs troupeaux bovins, le statut relatif à la tuberculose est modifié pour un troupeau, cette modification s'applique alors pour tous les troupeaux bovins de l'exploitation.

      § 2. Si dans une exploitation comprenant plusieurs troupeaux bovins, des mesures sont prises vis-à-vis de la tuberculose dans un troupeau, l'Agence peut en fonction de l'application des articles 29, 56, et 57 appliquer ces mesures à tous les autres troupeaux bovins de la même exploitation.

      Si des bovins d'un troupeau sont détenus à plusieurs endroits, les mesures vis-à-vis de la tuberculose sont d'application dans toutes les localisations de ce troupeau.

      CHAPITRE III. - Diagnostic

      Art. 8. Le Laboratoire National de Référence pour la tuberculose bovine est désigné par l'Agence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.

      Art. 9. § 1er. Seules les analyses réalisées par le L.N.R. et par les laboratoires agréés pour les examens autres que bactériologiques sont prises en compte pour le maintien du statut officiellement indemne de tuberculose et pour l'exécution du programme de surveillance.

      § 2. Sans préjudice de la notification obligatoire visée à l'article 15, les laboratoires transmettent à l'Agence tous les résultats des examens réalisés en application de cet arrêté de façon électronique et suivant les modalités techniques établies par l'Agence.

      L'Agence peut confier aux associations agréées la centralisation des données.

      § 3. Un laboratoire qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre de cet arrêté peut disposer d'informations pertinentes provenant de SANITEL concernant les bovins et les troupeaux des bovins dont proviennent les échantillons ainsi que pour chaque troupeau, les coordonnées du responsable et du vétérinaire d'exploitation concernés. L'Agence rend cette information provenant de SANITEL disponible à tout laboratoire agréé qui le demande.

      § 4. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le L.N.R. peut, pour la première année d'application du présent arrêté, définir le niveau de validation nécessaire pour qu'un laboratoire agréé, pour...

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