Arrêté royal relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles, de 21 septembre 2020
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions de :
- l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ;
- l'article 2 de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par :
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Salmonelles zoonotiques : tous les types des salmonelles à l'exception de Salmonella enterica sérotype Gallinarum, Salmonella enterica sérotype Pullorum et Salmonella enterica subspecies arizonae ;
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Organisme accrédité : organisme d'évaluation de la conformité tel que défini au Chapitre 6, article I.9, 7° du Code de droit économique ou un organisme disposant d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle pour les échantillonnages des empreintes pour les hygiénogrammes (Rodac), d'eau potable et d'eau de puits, des matières fécales animales et les prélèvements d'environnement tels que décrits dans le Vade-mecum pour la détention de volailles et la lutte contre les salmonelles chez les volailles publié sur le site web de l'Agence ;
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Le Fonds : le Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, mis en place par la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;
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Captage d'eau : l'eau de n'importe quelle provenance, autre que l'eau de distribution publique, utilisée pour les activités dans l'exploitation avicole ;
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Arrêté royal du 17 juin 2013 : Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ;
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Arrêté royal du 21 juillet 2016 : arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux ;
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Règlement (CE) n° 2160/2003 : Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
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Règlement (UE) n° 200/2010 : Règlement (UE) n° 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d'animaux adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus ;
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Règlement (UE) n° 517/2011: Règlement (UE) n° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003 et du Règlement (UE) n° 200/2010 ;
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Règlement (UE) n° 200/2012 : Règlement (UE) n° 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ;
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Règlement (UE) n° 1190/2012 : Règlement (UE) n° 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toutes les exploitations avicoles où sont détenues des volailles de l'espèce Gallus gallus et/ou dindes.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er
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seul le chapitre VI est applicable aux exploitations avicoles détentrices de volailles de rente de l'espèce Gallus gallus et/ou dindes (Meleagris gallopavo), qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches ou d'oeufs de consommation, au consommateur final,
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seuls les chapitres II et VI sont applicables aux poulaillers des marchands qui commercialisent des poules (Gallus gallus) de type ponte aux sites de hobby et aux particuliers.
§ 3. Le chapitre VI est également applicable:
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aux exploitations avicoles détentrices de volailles de reproduction des espèces pintades (Numida meleagris), canards et oies (Anas spp.), cailles (Coturnix coturnix), pigeons (Colomba spp.), faisans (Phasianus colchicus), perdrix (Perdix perdix) et ratites, à l'exception de celles dont la capacité enregistrée dans SANITEL est inférieure à 200 animaux de la même espèce, de la même catégorie et du même type ;
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aux exploitations avicoles détentrices de volailles de rente des espèces pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites, à l'exception des exploitations avicoles de faible capacité.
§ 4. Le Ministre détermine les sérotypes de salmonelles zoonotiques à combattre pour les différentes espèces, catégories et types de volailles.
§ 5. Les instructions (techniques) fixées par l'Agence sont publiées sur le site web de l'Agence.
CHAPITRE II. - Vaccination
Art. 3. Pour la vaccination des volailles contre les salmonelles, les conditions générales de l'annexe VIII doivent être suivies.
Art. 4. § 1er. La vaccination contre Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis des volailles de l'espèce Gallus gallus des catégories suivantes est obligatoire :
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les volailles de rente et de hobby de type ponte,
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les volailles de reproduction destinées aux exploitations de multiplication.
§ 2. La vaccination des volailles
- visées au paragraphe 1er contre d'autres salmonelles zoonotiques que Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis, est facultative,
- des autres espèces contre des salmonelles zoonotiques est facultative.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux volailles introduites dans les échanges intracommunautaires ou exportées en tant que lot de volailles d'élevage.
§ 4. Il est interdit à toute personne de commercialiser des poules de type ponte qui ne sont pas vaccinées contre Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis, peu importe qu'il s'agisse de volailles ou de volailles de hobby.
Lors de la vente de ces poules de type ponte, le vendeur doit pouvoir présenter, pour chaque lot de poules de type ponte vendues, une déclaration de vaccination contre Salmonella établie par ses soins, ainsi qu'une copie du document d'administration et de fourniture correspondant. Une copie de ce document n'est pas requise si toutes les informations sont mentionnées dans la déclaration de vaccination, y compris le cachet et la signature du vétérinaire qui s'est chargé de la vaccination.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, il est interdit d'administrer un vaccin contre Salmonella aux volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus destinées aux exploitations de sélection.
Art. 5. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau avicole, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire.
§ 3. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, à défaut de vétérinaire d'exploitation, un vétérinaire agréé peut exécuter la vaccination de ces poules de type ponte chez les détenteurs de moins de 200 têtes de volailles ou de volailles détenues à titre de hobby. Ce vétérinaire vaccine les poules conformément aux critères du chapitre II et établit, pour chaque vaccination des poules, un document d'administration et de fourniture, visé au chapitre III de l'arrêté royal du 21 juillet 2016.
Seul un vétérinaire d'exploitation peut déléguer la vaccination conformément aux articles 5, 6 et 7.
Art. 6. Le vétérinaire d'exploitation :
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établit, dans le respect de l'article 9, 3°, un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation, sur base d'un plan de l'exploitation, mentionnant le numéro de troupeau et dans le cas d'exploitations de faible capacité, le numéro de l'étable et/ou du poulailler, où sont détenues les volailles à vacciner ;
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établit, pour chaque administration ou fourniture de vaccin aux volailles visées à l'article 4 du présent arrêté, un document d'administration et de fourniture particulier, visé au chapitre III de l'arrêté royal du 21 juillet 2016. Il mentionne dans la case 'Identification animal (groupe)' le numéro de troupeau et la date de naissance de chacun des groupes d'animaux vaccinés ou à vacciner ;
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donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin.
Art. 7. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation enregistre, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis dans SANITEL dans...
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