Arrêté royal relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles, de 4 juillet 2019

Article 1er. § 1. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent :

  1. l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire ;

  2. l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays-tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

Art. 2. § 1. Le responsable d'un établissement détenant des volailles où l'influenza type H3 a été détecté depuis le 1er avril 2019 doit abattre ses troupeaux infectés au plus tard endéans les 21 jours suivant la date de l'ordre de l'abattage de l'Agence et respecter ensuite un vide sanitaire conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3;

§ 2. Le responsable d'un établissement de volailles où l'influenza type H3 a été détecté à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit abattre les troupeaux infectés dans un délai de 14 jours suivant la date de l'ordre d'abattage de l'Agence et, dans le cas de poulets de chair âgés de plus de 14 jours et ne présentant aucun symptôme, dans les 30 jours suivant la date de l'ordre d'abattage de l'Agence et respecter ensuite un vide sanitaire conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3;

Art. 3. Les animaux issus d'exploitations infectées par l'influenza virus de type H3 doivent être abattus. Si les animaux ne sont pas aptes à l'abattage, ils doivent être mis à mort et détruits.

Art. 4. L'ordre d'abattage décidé sur la base de l'article 2 constitue le fait générateur de l'éligibilité à une indemnisation au sens de l'article 26, paragraphe 2, point b) ii) du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel de l'Union Européenne L193/1 du 1 juillet 2014). Cette indemnisation se fait dans le respect des dispositions des chapitres I et II et de l'article 26 du règlement (UE) n° 702/2014 et...

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