Arrêté royal relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine, de 18 septembre 2017

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté définit les règles relatives à la lutte contre la diarrhée virale bovine chez les bovins.

Cet arrêté ne s'applique pas aux bovins détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés, comme définis à l'article 3, § 1, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins sont d'application.

En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. B.V.D.: diarrhée virale bovine;

  2. B.V.D.V.: virus responsable de tous les types de B.V.D., y compris la " maladie des muqueuses ";

  3. marque auriculaire à biopsie: moyen de primo-identification par lequel un échantillon de tissus est prélevé simultanément à l'identification du bovin;

  4. examen virologique: recherche de la présence du B.V.D.V.;

  5. examen sérologique: recherche de la présence d'anticorps dirigés contre le B.V.D.V.;

  6. examen virologique (ou sérologique) agréé: examen virologique (ou sérologique) tel que prévu à l'article 22, deuxième alinéa, 1° et 2°, réalisé dans un laboratoire agréé sur un échantillon prélevé conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté;

  7. attestation B.V.D. : document délivré par une association et qui mentionne la qualification B.V.D.V. d'un bovin ou d'un troupeau;

  8. banque de données B.V.D.: banque de données où sont enregistrés les résultats des examens virologiques et sérologiques;

  9. bovin IPI: bovin immunotolérant, infecté de manière persistante par le B.V.D.V.;

  10. statut " IPI ": statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, A;

  11. statut " suspect d'être IPI ": statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, B;

  12. statut " non IPI après examen ": statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, C;

  13. statut " non IPI par descendance ": statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, D;

  14. statut " non IPI par statut troupeau ": statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, E;

  15. statut " B.V.D. inconnu ": statut attribué à un bovin enregistré dans SANITEL et qui ne répond pas aux conditions décrites aux points 10°, 11°, 12°, 13° et 14° ;

  16. statut " indemne de B.V.D. " : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe 4, A et B;

  17. laboratoire agréé: laboratoire qui répond aux conditions de l'annexe 1;

  18. CODA-CERVA: le " Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques (CERVA) " visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;

  19. arrêté royal du 23 mars 2011: arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;

  20. Fonds: le fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998;

  21. arrêté royal du 6 décembre 1978: arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;

  22. certificat B.V.D.: un document délivré et validé par l'autorité compétente en relation avec le statut sanitaire B.V.D. d'un bovin;

  23. mère: mère biologique;

  24. L.N.R.: Laboratoire National de Référence;

  25. PCR: réaction de polymérisation en chaîne;

  26. ELISA: Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay;

  27. le Service: Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;

  28. le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

    § 2. Sauf en cas de dispositions différentes prévues par le présent arrêté, les règles d'identification et d'enregistrement des bovins s'appliquent conformément:

  29. au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

  30. au Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;

  31. à l'arrêté royal du 23 mars 2011.

    CHAPITRE II. - Dépistage du B.V.D.V.

    Art. 3. § 1er. Chaque veau nouveau-né, vivant ou mort, doit subir un prélèvement pour un examen virologique dans les sept jours suivant sa naissance.

    Pour ce faire, le détenteur peut chez un veau nouveau-né vivant, un veau mort-né ou un veau mort dans les sept jours après la naissance:

  32. prélever lui-même l'animal à l'aide d'une marque auriculaire à biopsie en application de l'article 6, deuxième alinéa;

    ou

  33. faire appel à son vétérinaire d'exploitation pour réaliser le prélèvement:

    i) dans le cas où il identifie le veau à l'aide d'une marque auriculaire conventionnelle conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 23 mars 2011;

    ii) s'il n'identifie pas le veau mort-né ou le veau mort dans les sept jours après la naissance.

    § 2. Tout bovin, provenant d'échanges commerciaux ou importé, pour lequel aucune garantie équivalente tel que prévu à l'article 11, § 3 ne peut être fournie, doit être échantillonné par le vétérinaire d'exploitation pour un examen virologique dans les sept jours après son introduction dans le troupeau, et, de toute façon, avant que le bovin ne quitte à nouveau le troupeau.

    Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé jusqu'à trente jours pour les veaux d'engraissement qui sont amenés dans des exploitations d'engraissement de veaux autorisées. Dans ce cas, un seul délai de trente jours est également valable pour l'application des dispositions de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa et l'article 19.

    § 3. Les prélèvements prévus au paragraphe 1er ne sont pas obligatoires dans un troupeau avec un statut " indemne de B.V.D. ", excepté pour les veaux nés de mères ayant été introduites dans le troupeau au cours des 280 jours qui ont précédé leur naissance et dans un troupeau pour lequel l'examen sérologique montre un résultat défavorable comme décrit à l'article 15, § 3.

    Art. 4. Le vétérinaire d'exploitation qui a été appelé pour un avortement en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 envoie le foetus de toute mère qui a avorté à un laboratoire agréé lié à une association en vue d'un examen virologique.

    En cas d'avortement, l'Agence peut, sur avis du CODA-CERVA, en fonction des développements scientifiques, autoriser que d'autres prélèvements soient réalisés et envoyés à la place du foetus.

    Art. 5. § 1er . Le détenteur doit, dans les sept jours de la notification par l'association, faire échantillonner par son vétérinaire d'exploitation en vue d'un test virologique, tout bovin de son troupeau qui a reçu un statut " suspect d'être IPI ".

    Le détenteur doit, dans les sept jours de la notification par l'association, faire échantillonner par son vétérinaire d'exploitation en vue d'un test virologique, tout bovin de son troupeau qui a reçu un statut " B.V.D. inconnu ".

    § 2. Chaque détenteur doit faire échantillonner par son vétérinaire d'exploitation en vue d'un examen virologique, tous les bovins de statut " B.V.D. inconnu " âgés de plus de soixante jours présents dans son troupeau et ce:

    i) endéans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cas des troupeaux dans lesquels un bovin de statut " IPI " séjourne ou a séjourné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

    ii) endéans les trois mois qui suivent la notification par l'association dans le cas des troupeaux dans lesquels le statut " IPI " a été attribué à un bovin après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

    iii) avant le 1er janvier 2018 dans tous les autres cas.

    Les associations informent les détenteurs des troupeaux concernés ainsi que leur vétérinaire d'exploitation.

    CHAPITRE III. - Echantillonnage

    Art. 6. Pour l'application du présent arrêté, le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour la réalisation des prélèvements prévus dans le cadre d'un examen virologique ou sérologique.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la prise d'échantillon de tissus en vue d'un examen virologique peut être faite par le détenteur à l'aide d'une marque auriculaire à biopsie à l'occasion de l'identification obligatoire de ses propres animaux en application du chapitre VI de l'arrêté royal du 23 mars 2011.

    Art. 7. Chaque échantillon doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.

    S'il s'agit d'un avortement comme visé à l'article 4 ou d'un veau mort-né comme visé à l'article 3, § 1er, 2°, ii), l'échantillon doit être identifié au moyen du numéro d'identification complet de la mère.

    Art. 8. L'échantillonneur est responsable de l'envoi des échantillons à un laboratoire agréé dans les sept jours après l'échantillonnage. En attendant leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au frais.

    CHAPITRE IV. - Marques auriculaires à biopsie

    Art. 9. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mars 2011, une marque à biopsie, pour être agréée, doit répondre aux conditions complémentaires décrites à l'annexe 2 du présent arrêté.

    Art. 10. En complément de l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 2011 et avant de commencer la distribution aux détenteurs d'une marque auriculaire à biopsie agréée, le fournisseur transmet à l'Agence une liste reprenant les laboratoires agréés qui acceptent l'échantillon de leur marque auriculaire à biopsie pour traitement et pour...

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