Arrêté royal relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits similaires, de 14 mars 2023

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. pochette de nicotine : tous les produits à usage oral sans tabac constitués en totalité ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, entre autres ceux présentés en portions de sachets ou en sachets poreux, et qui se présentent sous forme de poudre, de particules ou de pâte ou de toute combinaison de ces formes;

  2. pochette de cannabinoïde : tous les produits à usage oral consistant ou contenant un ou des cannabinoïdes ou ses dérivés, entre autres ceux présentés en portions de sachets ou en sachets poreux et qui se présentent sous forme de poudre, de particules ou de pâte ou sous une combinaison de ces formes;

  3. détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits, y compris par une personne physique.

Art. 2. Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché des pochettes de nicotine et des pochettes de cannabinoïde.

Art. 3. Sanctions pénales

§ 1. Les produits repris à l'article 2 du présent arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

§ 2. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux articles 11 à 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 4. Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois après sa publication au Moniteur belge excepté pour le détaillant pour lequel le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Disposition finale

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2, al.1, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989 et l'article 18, § 1, remplacé par la loi du 22 mars 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 04 janvier 2023;

Vu la communication à la Commission européenne le 15 juin 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 72.952/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet l'interdiction des pochettes de nicotine et des pochettes de cannabinoïde.

Ces produits sont des petits sachets de poudre contenant de la nicotine, du CBD ou d'autres cannabinoïdes mais ne contenant pas de tabac. Ceux-ci se placent sous la lèvre supérieure et la nicotine ou le cannabinoïde est absorbé par les muqueuses et la salive.

L'émergence des pochettes de nicotine entraine un danger pour la santé publique.

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