Arrêté royal relatif à l'exportation de produits cosmétiques et produits usuels, de 22 décembre 2022

CHAPITRE 1. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, on entend par:

  1. produits cosmétiques : substances ou mélanges tels que définis à l'article 2, 1., a), du Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;

  2. produits usuels : substances ou mélanges tels que définis à l'article 1er, 2°, f) de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, uniquement dans la mesure où ils sont appliqués sur la peau ;

  3. certificat de vente libre: certificat d'export attestant qu'un produit peut être librement commercialisé en Belgique ou peut être exporté dans la mesure où le pays de destination le permet ;

  4. demandeur: le fabricant, l'exportateur ou toute autre personne responsable, au sein de l'entreprise, de l'exportation des produits cosmétiques et des produits usuels ;

  5. autorité compétente : le service inspection produits de consommation de la Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ;

  6. inspecteur : un membre du personnel contractuel ou statutaire du service inspection produits de consommation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;

  7. arrêté royal du 13 novembre 2011: l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ;

  8. loi du 24 janvier 1977: la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

    Art. 2. § 1er. Cet arrêté fixe l'exportation et les conditions de délivrance des certificats d'exportation pour des produits cosmétiques et des produits usuels.

    Ces produits ne peuvent être exportés que s'ils répondent aux exigences des lois et règlements européens relatifs à la protection de la santé ou des arrêtés pris en application de ceux-ci.

    Si, dans le pays de destination, les exigences du deuxième paragraphe ne sont pas applicables, les produits ne peuvent être exportés que si les dispositions du pays de destination sont respectées.

    § 2. Si les autorités du pays de destination l'exigent, un certificat visé à l'article 1er, 3° peut être délivré pour l'exportation de ces produits.

    Le certificat d'exportation indique si les produits répondent aux exigences des lois et règlements européens édictés pour protéger la santé ou des arrêtés pris en application de ceux-ci et peuvent être librement mis sur le marché en Belgique.

    § 3. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux certificats d'exportation délivrés en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.

    CHAPITRE 2. - Procédure de délivrance des certificats d'exportation

    Art. 3. § 1er. Un certificat peut être obtenu en contactant l'autorité compétente.

    § 2. La demande contient:

  9. un document en néerlandais, français, allemand ou anglais, établi au préalable par le...

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