Arrêté royal relatif à l'octroi d'une avance dans le cadre des marchés publics en raison de la crise économique suite à la guerre en Ukraine, de 29 novembre 2022

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux marchés suivants :

  1. les marchés publics ressortissant du champ d'application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics pour lesquels l'article 12 de cette loi n'est pas d'application ;

  2. les marchés ressortissant du champ d'application de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

    Art. 2. § 1er. L'adjudicateur peut, pour les marchés en cours d'exécution à la date visée à l'article 6, alinéa 1er, accorder une avance à l'adjudicataire pouvant aller jusqu'à vingt pour cent du montant initial du marché, taxe sur la valeur ajoutée comprise et ce, même en l'absence de toute disposition à cet effet dans les documents du marché. Il en va de même pour les marchés publics qui, avant la date susmentionnée, ont été publiés ou auraient dû être publiés, ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée avant la date susmentionnée.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la référence pour le calcul du plafond de vingt pour cent visé à l'alinéa 1er est une somme égale à douze fois le montant initial du marché taxe sur la valeur ajoutée comprise, divisé par sa durée exprimée en mois. Lorsqu'il s'agit d'un marché à durée indéterminée, la référence pour le calcul du plafond susmentionné est le montant mensuel initial du marché, taxe sur la valeur ajoutée comprise, multiplié par douze, sauf lorsque le marché est conclu à prix global, auquel cas l'alinéa premier est appliqué.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la durée d'exécution du marché public est inférieure à deux mois. L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux accords-cadres, mais s'applique aux marchés fondés sur un accord-cadre.

    Le remboursement de l'avance visée à l'alinéa 1er est imputé sur les sommes dues à l'adjudicataire, selon le rythme et les modalités fixées dans les documents du marché. En absence de mention dans les documents du marché, le remboursement de la première moitié de l'avance est imputé sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint trente pour cent du montant initial du marché et le remboursement de la deuxième moitié de l'avance est imputé sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint soixante pour cent du montant initial du marché. Tous les montants précités s'entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise.

    § 2. Le paiement de l'avance visée par le présent article est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire d'une demande écrite datée et signée à cet effet. Cette demande contient tous les éléments nécessaires pour le paiement, sauf si l'adjudicateur en dispose déjà.

    L'alinéa 1er n'est pas d'application si l'adjudicateur a déjà indiqué dans les documents du marché qu'une avance sera accordée et si tous les éléments nécessaires pour effectuer ce paiement sont déjà joints à l'offre.

    Art. 3. § 1er. L'adjudicateur peut, pour les marchés qui sont publiés à partir de la date visée à l'article 6, alinéa 1er ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date et pour autant qu'il le prévoie dans les documents du marché, accorder une avance à l'adjudicataire pouvant aller jusqu'à vingt pour cent du montant initial du marché, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Il en va de même pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée à partir de la date susmentionnée.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la référence pour le calcul du plafond de vingt pour cent visé à l'alinéa 1er est un montant égal à douze fois le montant initial du marché, taxe sur la valeur ajoutée comprise, divisé par sa durée exprimée en mois. Lorsqu'il s'agit d'un marché à durée indéterminée, la référence pour le calcul du plafond susmentionné est le montant mensuel initial du marché, taxe sur la valeur ajoutée comprise, multiplié par douze, sauf lorsque le marché est conclu à prix global, auquel cas l'alinéa 1er est appliqué.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la durée d'exécution du marché public est inférieure à deux mois. L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux accords-cadres, mais s'applique aux marchés fondés sur un accord-cadre.

    Si l'adjudicateur fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, l'adjudicataire joint à son offre tous les éléments nécessaires au versement de l'avance.

    Le remboursement de l'avance visée à l'alinéa 1er est imputé sur les montants dus à l'adjudicataire selon le rythme et les modalités prévus dans les documents du marché.

    § 2. L'adjudicateur indique dans les documents du marché s'il fait ou non usage de la faculté visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Si, nonobstant l'obligation susmentionnée, les documents du marché ne donnent pas de réponse à cet égard, aucune avance n'est accordée en vertu du présent arrêté royal.

    Si l'adjudicateur indique dans les documents du marché qu'il fait usage de la faculté visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est tenu d'accorder l'avance dont il détermine le montant, sans toutefois dépasser le maximum visé au paragraphe 1er.

    Art. 4. Le paiement de l'avance peut, en application des articles 2 et 3, être suspendu s'il est constaté que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou de l'article 41 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, selon le cas.

    Art. 5. Si une avance est accordée en exécution du présent arrêté royal, le paiement est effectué dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la décision d'octroi de l'avance ou, s'il a déjà été indiqué dans les documents du marché que l'adjudicateur accorde une avance, à compter de la conclusion du marché, dans les deux cas pour autant que l'adjudicateur dispose de tous les éléments nécessaires pour procéder au paiement et pour autant que le paiement de l'avance n'ait pas été suspendu en application de l'article 4.

    En cas de dépassement du délai de paiement visé à l'alinéa 1er, les intérêts de retard visés à l'article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement visée à l'article précité sont dus de plein droit. En plus de cette somme forfaitaire, l'adjudicataire peut demander pour le même marché une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement encourus par suite du retard de paiement.

    La suspension du paiement de l'avance, en application de l'article 4, garantit que les intérêts de retard visés à l'alinéa 2 qui sont, le cas échéant, dus pendant la période de suspension, n'augmentent plus.

    Pour le calcul de la période visée à l'alinéa 1er, l'article 167 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est d'application.

    Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

    Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023, pour les marchés publics qui ne sont pas encore publiés au moment de cette date et pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre n'a pas encore été lancée à cette date.

    Art. 7. Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2022.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Premier Ministre,

    1. DE CROO

      Préambule

      PHILIPPE, Roi des Belges,

      A tous, présents et à venir, Salut.

      Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, article 12, alinéa 2 ;

      Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, article 8, alinéa 2 ;

      Vu l'urgence motivée comme suit :

      Vu la récente guerre en Ukraine, les différentes sanctions imposées à la Russie et les fluctuations et surtout les augmentations de prix qui affectent actuellement le marché, notamment pour l'achat d'énergie et de carburants, il est urgent de permettre, de manière temporaire, à côté des cas déjà prévus à l'article 67 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, le paiement d'une avance limitée pour les marchés qui doivent encore être lancés, pour les marchés qui ont été lancés mais qui ne sont pas encore en cours d'exécution et pour ceux qui sont déjà en cours, et même en l'absence d'une disposition en ce sens dans les documents du marché ;

      Vu que les adjudicateurs peuvent ainsi soutenir les adjudicataires en renforçant leur liquidité, notamment dans les cas où, compte tenu des circonstances exceptionnelles susmentionnées, les adjudicataires rencontrent des difficultés à cet égard ;

      Vu que les adjudicateurs ont ainsi la possibilité de contribuer à éviter la faillite de leurs adjudicataires, ce qui peut également être dans l'intérêt de la continuité du service public et de l'ordre économique de notre pays ;

      Compte tenu du fait que la liquidité des entreprises s'est récemment fortement détériorée, eu égard aux circonstances...

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