Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, de 29 septembre 2022

Article 1er. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 4 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, dénommée ci-après " la loi du 11 février 2013 ", répond aux conditions minimales déterminées par le présent arrêté.

Art. 2. Le contrat d'assurance couvre les activités d'agent immobilier, telles que visées à l'article 2, 4° à 7°, de la loi du 11 février 2013.

Art. 3. La garantie s'applique pour les activités assurées exercées :

  1. à partir d'un siège d'exploitation ou bureau établi en Belgique et qui concernent des biens immobiliers situés dans un Etat membre au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 11 février 2013 ;

  2. à partir d'un siège d'exploitation ou bureau établi sur le territoire d'un Etat membre au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 11 février 2013, et qui concernent des activités d'intermédiation pour des biens immobiliers situés en Belgique.

    Par ailleurs, en cas de procédure judiciaire, la couverture n'est acquise que pour autant que l'assuré soit assigné devant une juridiction sise sur le territoire d'un Etat membre au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 11 février 2013.

    Art. 4. Les assurés sont :

  3. les personnes physiques qui exercent les activités d'agent immobilier à titre indépendant et qui sont inscrites au tableau de l'Institut professionnel des agents immobiliers, sur la liste des stagiaires de cet Institut, ainsi que les personnes visées aux articles 9 et 9/1 de la loi du 11 février 2013 ;

  4. les personnes morales qui ne sont pas membres de l'Institut professionnel des agents immobiliers et au sein desquelles les personnes physiques, visées au 1°, exercent les activités d'agent immobilier ou ont la direction effective du ou des départements au sein desquels les activités d'agent immobilier sont exercées ;

  5. les personnes morales qui exercent les activités d'agent immobilier et qui sont inscrites à l'Institut professionnel des agents immobiliers ;

  6. les associés, administrateurs, gérants et dirigeants dans l'exercice de leurs activités d'agent immobilier dans le cadre de la personne morale assurée, telle que définie aux 2° et 3° ;

  7. le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs d'une personne physique ou d'une personne morale lorsqu'ils agissent pour le compte de l'agent immobilier autorisé à exercer la profession d'agent immobilier, ci-après dénommés " les préposés ", de même que toute autre personne pour laquelle les assurés énumérés aux 1°, 2° et 3° peuvent voir leur responsabilité engagée dans l'exercice des activités assurées.

    Art. 5. Le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle qu'extracontractuelle, des assurés, à savoir :

  8. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle des assurés, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels qu'ils causent à des tiers dans l'exercice de leurs activités d'agent immobilier, et qui résulte :

    1. d'une omission, d'un oubli, d'un retard, d'une inexactitude, d'une erreur de fait ou de droit, d'une inobservation de délais, d'une erreur à l'occasion de la transmission d'informations, de documents ou de fonds et, de manière générale, de toute faute généralement quelconque ;

    2. de la perte, du vol, de la détérioration ou de la disparition, pour quelque cause que ce soit, de tout objet et notamment de minutes, pièces, valeurs ou documents quelconques, qui leur sont confiés ou non, ou de clefs ou de mécanismes divers d'ouverture et de fermeture appartenant à des tiers et dont les assurés sont détenteurs, même si ces pertes, vols, détériorations et/ou disparitions sont causés par l'eau, le feu, l'incendie, l'explosion ou la fumée ;

  9. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut incomber aux assurés en raison des dommages matériels résultant d'incendie, d'explosion ou de l'action des eaux, causés aux immeubles et à leur contenu qui leur sont confiés dans l'exercice de leurs activités ou auxquels les assurés ont accès pour cet exercice, à condition qu'ils soient imputables à une faute quelconque ou à un manquement dans l'exercice de ces activités ;

  10. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut incomber aux assurés en raison de dommages résultant d'incendie, d'explosion, de l'action des eaux, de défauts d'entretien, de prévoyance, ou de vétusté, causés à des tiers, par les immeubles ou leur contenu auxquels les assurés ont accès ou qui leur sont confiés dans l'exercice de leurs activités, à condition qu'ils soient imputables à une faute quelconque ou à un manquement dans l'exercice de ces activités ;

  11. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui...

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