Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux, de 20 mai 2022

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté fixe les conditions, exigences et obligations supplémentaires pour la détention, l'identification et l'enregistrement de certains animaux terrestres, en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale "), dans ses règlements délégués et dans ses règlements d'exécution.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à la détention, l'identification et l'enregistrement des équidés.

§ 3. Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux volailles de la catégorie poussins d'un jour s'appliquent le cas échéant aussi à la catégorie d'oeufs d'éclosion.

§ 4. Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux lapins, s'appliquent le cas échéant aussi aux autres lagomorphes détenus en captivité en vue de la production de viande ou d'autres produits ou de la fourniture de gibier de repeuplement et l'élevage de ces animaux à ces fins.

§ 5. Les dispositions du présent arrêté qui se réfèrent aux maladies animales réglementées concernent les maladies animales désignées par le Roi en application de l'article 6 de la loi de santé des animaux du 24 mars 1987.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté s'appliquent les définitions suivantes :

  1. l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale ") ;

  2. l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;

  3. l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union.

    § 2. En complément des définitions visées au paragraphe 1er, l'on entend par :

    1. SANITEL : base de données informatique de l'Agence telle que visée à l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 ;

    2. association : association agréée par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux ;

      Les associations sont un organisme au sens de l'article 108.5.c) du règlement (UE) 2016/429 ;

    3. catégorie : catégorie d'animaux telle que définie et réglementée pour chaque espèce animale à l'annexe I ;

    4. type d'animaux : type tel que défini pour chaque espèce animale à l'annexe I ;

    5. type d'établissements : type tel que défini par établissement à l'annexe I ;

    6. lapins : lapins détenus en captivité en vue de la production de viande ou d'autres produits ou de la fourniture de gibier de repeuplement et l'élevage de ces animaux à ces fins ;

    7. cheptel de volailles : ensemble des volailles d'une même espèce animale, du même type, du même âge et du même statut sanitaire qui est détenu dans une même unité de production et constituant donc une seule unité épidémiologique ;

    8. lot d'animaux : ensemble ou nombre d'animaux d'un troupeau ;

    9. bande de production : ensemble des volailles dans une exploitation avicole de faible capacité et ce, entre 2 périodes de vide sanitaire ;

    10. unité de production : ensemble d'une ou plusieurs étables et, le cas échéant, des enclos qui y sont associés dans un établissement hébergeant un troupeau ;

    11. type d'unité de production : type tel que défini à l'annexe I ;

    12. troupeau : groupe d'animaux d'une même espèce animale ou cheptel de volailles détenu dans un établissement, au sein d'une même unité de production, et constituant donc une seule unité épidémiologique partageant le même statut sanitaire.

      Dans les étables, le terme troupeau inclut au moins tous les animaux partageant le même cubage d'air.

      Les fosses à lisier et les bandes transporteuses pour les déjections et pour les oeufs peuvent être continues entre des unités de production si elles sont suffisamment protégées et si les volailles ne peuvent pas être en contact direct avec celles-ci. Le cas échéant, l'Agence évalue si la séparation est suffisante.

      Le cas échéant, l'Agence évalue le lien épidémiologique entre les unités ;

    13. numéro de troupeau : numéro unique d'un troupeau basé sur le numéro d'enregistrement unique attribué à chaque établissement enregistré dans SANITEL ;

    14. code du troupeau : numéro de troupeau raccourci, composé de 4 caractères alphanumériques, lié au numéro de troupeau et au moins unique par établissement.

      Le nombre de caractères du code de troupeau peut être modifié au profit d'une autre réglementation ;

    15. capacité : chiffre enregistré dans SANITEL et indiquant le nombre maximum d'animaux par troupeau et, le cas échéant, par catégorie que l'opérateur détient dans son établissement ;

    16. négociant : opérateur actif dans le commerce d'animaux et qui exploite le cas échéant une étable de négociant ;

    17. étable de négociant : unité de production ayant un numéro de troupeau spécifique, où un négociant héberge des animaux qu'il commercialise ;

    18. fournisseur : fabricant ou distributeur qui vend des moyens d'identification agréés ;

    19. moyen d'identification agréé : moyen d'identification figurant dans la liste de l'annexe III au règlement délégué (UE) 2019/2035 et agréé par le Ministre ;

    20. marque auriculaire : paire de plaquettes ou clip en plastique ou en métal, se composant d'une plaque mâle avec une broche transperçant l'oreille et d'une plaque femelle enserrant la broche ;

    21. identité d'un bovin : ensemble des données visées à l'annexe IV, point 4, B, 3, a) à e) inclus ;

    22. vétérinaire d'exploitation : vétérinaire (ou son remplaçant) visé par l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux ;

    23. nettoyage : élimination soigneuse de toutes les souillures, poussières, restes de litière, excréments, aliments et autres matières ;

    24. désinfection : application, après le nettoyage, d'un désinfectant ou une alternative équivalente, conformément à son mode d'emploi ;

    25. désinfectant : désinfectant qui, en tant que médicament, dispose d'une autorisation de mise sur le marché ou, en tant que biocide, d'une autorisation ou d'une notification ;

    26. abattage privé : abattage tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays ;

    27. arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

    28. règlement (UE) 2016/429 : règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale ") ;

    29. règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;

    30. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

    31. ministre : ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions.

      CHAPITRE II. - Délégation de tâches aux associations

      Art. 3. § 1er. Les associations ont les missions suivantes :

    32. la guidance et l'encadrement des opérateurs dans l'exécution des dispositions du présent arrêté ;

    33. la gestion de SANITEL et, à cette fin, le développement, la mise à disposition et la maintenance des interfaces, au choix ;

    34. le développement, la mise à disposition et la maintenance des interfaces avec SANITEL à la demande d'un utilisateur et, dans ce cas, à ses frais ;

    35. la collecte, la gestion et le cas échéant la correction des données relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, des troupeaux, des opérateurs et des établissements dans SANITEL ;

    36. la collecte et la gestion des données relatives aux mouvements des animaux en vue de leur traçabilité et, le cas échéant, la correction de ces données. Les frais liés aux corrections sont imputés à l'opérateur, conformément aux dispositions du présent arrêté ;

    37. l'évaluation des demandes d'agrément de moyens d'identification ;

    38. le suivi de la qualité des moyens d'identification agréés ;

    39. la gestion des commandes et des livraisons de moyens d'identification agréés aux opérateurs ;

    40. la production et la gestion des documents d'identification pour bovins tels que prévus à l'article 110, alinéa 1er, b), du règlement (UE) 2016/429 ;

    41. la production et la gestion des documents de circulation pour bovins tels que prévus aux articles 75 et 76 ;

    42. la production et la gestion des documents de circulation tels que prévus à l'article 110, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/429 et à l'article 24 ;

    43. la production et la gestion des autres documents et étiquettes prévus par le présent arrêté ;

    44. l'exécution des tâches visées aux points 1° à 8° au point 11° et au point 12° en ce qui concerne les couvoirs.

      § 2. Pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1er, les associations fixent les procédures et instructions nécessaires. Les associations publient ces instructions et procédures sur leur site Internet et en informent les...

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