Arrêté royal relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, de 14 janvier 2022

TITRE I. - Champ d'application, définitions et fondements

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il ne s'applique toutefois pas au personnel scientifique des établissements scientifiques.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux mandataires.

L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

  1. service fédéral : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;

  2. fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux ;

  3. services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent ;

  4. institutions publiques de sécurité sociale : les institutions relevant de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;

  5. organismes d'intérêt public : les personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée qui ne sont pas des institutions publiques de sécurité sociale ;

  6. évaluateur : le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation ;

  7. supérieur hiérarchique : l'agent auquel le directeur général ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe;

  8. chef fonctionnel : l'agent, le contractuel ou le statutaire relevant d'une autre situation juridique qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;

  9. membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral ;

  10. agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci ;

  11. stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction ;

  12. contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail ;

  13. mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée ;

  14. fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense ;

  15. directeur général : à l'exclusion du fonctionnaire dirigeant, le mandataire hiérarchiquement le plus proche d'un membre du personnel ;

  16. directeur : à l'exclusion du fonctionnaire dirigeant, le supérieur hiérarchique non mandataire hiérarchiquement le plus proche d'un agent qui est lui-même le supérieur hiérarchique d'autres membres du personnel ;

  17. directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel ;

  18. évaluation : l'appréciation descriptive du fonctionnement, des compétences et des aptitudes du membre du personnel ;

  19. cycle d'évaluation : le processus de suivi qui rythme l'évaluation depuis la description de fonction et/ou la fixation des objectifs jusqu'à leur appréciation finale ;

  20. remédiation : un encadrement sur mesure convenu par l'évaluateur et le membre du personnel avec le soutien du directeur P&O ;

  21. jour presté : jour, demi-jour, voire le cas échéant heures, où le membre du personnel travaille effectivement selon l'horaire de travail convenu avec l'autorité dont il dépend ;

  22. jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés ;

  23. stage : cycle d'évaluation d'un stagiaire ;

  24. description de fonction : la description de l'objectif de la fonction, des résultats qui y sont liés, des exigences de la fonction et du contexte dans lequel fonctionne le membre du personnel.

    L'expression " membre du personnel " visée dans les définitions des 9°, 10° et 12°, de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense.

    Art. 3. L'évaluation se fonde sur les éléments suivants :

  25. la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de cycle d'évaluation, et, le cas échéant, adaptés en cours d'évaluation, notamment lors des entretiens de fonctionnement ;

  26. le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction.

    L'évaluation permet d'alimenter une réflexion sur le développement du membre du personnel à différents moments-clés de la carrière, notamment lorsque le membre du personnel fait face à un souhait ou une opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle.

    Le souhait ou l'opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle exprimés par le membre du personnel ne peuvent servir de base au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation ou de tout autre entretien.

    Art. 4. Le service fédéral Stratégie et Appui accompagne les services fédéraux dans la mise en oeuvre des cycles d'évaluation.

    Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur les évaluations de l'année précédente. Le rapport est communiqué au Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.

    TITRE II. - L'évaluation du membre du personnel qui n'est pas stagiaire

    CHAPITRE I. - Cycle d'évaluation, entretiens, rapports et procédures

    Art. 5. Le cycle d'évaluation est de douze mois.

    Le service fédéral fixe la date annuelle de démarrage du cycle d'évaluation.

    Toutefois, le cycle d'évaluation commence :

  27. à la nomination de l'agent, à la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure de l'agent, ou à la suite d'une mobilité d'office ou d'une mise à disposition ;

  28. le premier jour de l'exécution du contrat pour un contractuel ;

  29. le premier jour du changement de fonction ;

  30. au constat de clôture d'une remédiation ;

  31. à l'attribution d'une mention " insuffisant ".

    Les cycles d'évaluation se succèdent de manière automatique, sans préjudice de mesures dérogatoires prévues dans le présent arrêté royal.

    Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice des articles 3 et 7, § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant peut décider de démarrer à une même date des cycles d'évaluation des membres du personnel de son service fédéral dont le cycle d'évaluation est reconduit sur base de l'article 7, § 2.

    Art. 6. § 1er. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu entre l'évaluateur et le membre du personnel au cours d'un cycle d'évaluation.

    L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets :

  32. la définition des objectifs à attribuer au membre du personnel en application de l'article 3, alinéa 1er, ci-dénommé la planification ;

  33. l'évaluation du membre du personnel au regard des objectifs qui lui ont été fixés en application de l'article 3 alinéa 1er, ci-dénommé le bilan ;

    § 2. Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 1°, l'évaluateur et le membre du personnel s'accordent sur la description de fonction au début du cycle d'évaluation et avant la planification lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, change de fonction, à la clôture de la remédiation ou après l'attribution de la mention " insuffisant ". La description de fonction est adaptée à la suite de changements significatifs de la fonction.

    En l'absence de consensus, le directeur P & O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général détermine la description de fonction par décision motivée.

    Art. 7. § 1er. L'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, des objectifs de prestation et de développement personnel.

    En l'absence de consensus, le directeur P&O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général détermine, sur base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, les objectifs de prestation et de développement, par décision motivée.

    Le cas échéant, les objectifs de prestations sont compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales telles qu'elles sont définies par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    § 2. Lors du bilan visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, et sans préjudice de l'article 13, la réalisation des objectifs de prestation et de développement en application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, conduit à l'activation du cycle d'évaluation suivant du membre du personnel.

    § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lors du bilan visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°...

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