Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité des fertilisants UE et modifiant des dispositions diverses en matière de rétribution et de procédure d'autorisation, de 28 avril 2021

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et definitions

Article 1er. Cet arrêté a pour objectif:

  1. de mettre en place la procédure de notification des organismes d'évaluation de la conformité conformément au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003;

  2. la modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits suite à l'évolution de la règlementation européenne;

  3. la modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  4. " La Cellule Fertilisants " : la Cellule Fertilisants du Service Produits Phytopharmaceutiques et Fertilisants, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  5. " Le ministre " : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  6. " Le délégué du ministre " : le chef de la Cellule Fertilisants ou son représentant;

  7. "BELAC": Organisme belge d'Accréditation conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;

  8. "Organisme d'accréditation MLA": organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (coopération Européenne pour l'Accréditation);

  9. "Organisme notifié" : organisme d'évaluation de la conformité notifié;

  10. "règlement 2019/1009": le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003;

  11. "Fabricant": un fabricant tel que défini à l'article 2, point 11), du règlement 2019/1009;

  12. "SPF SSE" : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

    CHAPITRE 2. - Procédure de notification conformément au reglement 2019/1009

    Section 1. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité

    Art. 3. En application de l'article 21 du règlement 2019/1009:

  13. la Cellule Fertilisants est l'Autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à la notification des organismes d'évaluation de la conformité et ce y compris l'application de l'article 26 du règlement 2019/1009.

    Ladite Cellule est dénommée "Autorité notifiante" ci-après.

  14. Le BELAC est l'organisme national d'accréditation responsable de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et au contrôle des organismes notifiés.

    Art. 4. Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont habilités à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité prévues par le règlement 2019/1009, répondant aux exigences édictées par les articles 24 et 25 du règlement 2019/1009, sont notifiés conformément aux articles 6 et 7.

    Art. 5. Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il effectue conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 par le BELAC ou par un Organisme d'accréditation MLA.

    Section 2. - Procédure de notification auprès de l'autorité notifiante

    Art. 6. Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'Autorité notifiante conformément à l'article 27 du règlement 2019/1009.

    Art. 7. § 1er. 1. La demande de notification est examinée par l'Autorité notifiante. Cet examen se fait selon les exigences du règlement 2019/1009 et est basé...

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