Arrêté royal relatif à l'établissement des critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification et en ce qui concerne le seuil minimal, en MW, de 21 mai 2021

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "aide au fonctionnement" : toute aide dont la délivrance est fonction de la production d'électricité de la capacité considérée, dont notamment :

  1. les certificats verts visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999;

  2. les certificats verts visés à l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

  3. les certificats verts et les certificats pour la cogénération visés aux articles 7.1.1 et 7.1.2. du décret flamand du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;

  4. les certificats verts visés à l'article 37 du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  5. toutes formes d'aides au fonctionnement dont bénéficient les capacités étrangères directes et indirectes octroyées par l' Etat membre de l'Union européenne concerné.

Art. 2. § 1er. Le seuil minimal visé à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999, est fixé à 1 MW, mesuré au point de livraison.

Au plus tard avant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté et ensuite avant l'échéance de chaque période consécutive de cinq ans, la Direction générale de l'Energie établit un rapport, après consultation des acteurs de marché, sur l'opportunité de revoir le seuil minimal fixé en l'alinéa 1er.

§ 2. Sont éligibles à participer à la procédure de préqualification, les détenteurs de capacité, dont la capacité individuellement ou agrégée est au moins égale au seuil minimal.

Art. 3. § 1er. Un détenteur de capacité ne peut participer à la procédure de préqualification avec une ou plusieurs capacités pour lesquelles il dispose, pendant une ou plusieurs période(s) de fourniture de capacité considérée(s), d'un droit à l'aide au fonctionnement qu'à la condition que le dossier de préqualification comporte un engagement exprès à renoncer au droit à l'aide au fonctionnement pour la capacité concernée pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s), sous la condition suspensive de la sélection de cette capacité lors de la mise aux enchères et de la conclusion d'un...

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