Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités, de 28 mars 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  2. le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur;

    3 l'Office : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

  3. l'organisme de paiement : l'institution visée à l'article 17 de l'arrêté chômage.

    Art. 2. § 1er. - Le chômeur temporaire a droit à une prime unique de maximum 780 euros, calculé en application du paragraphe 2, s'il satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

  4. il a perçu plus de 52 allocations complètes et/ou demi-allocations de chômage temporaire au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus ;

  5. au 1er mars 2021, il est occupé auprès d'un employeur ou d'une institution qui, en application des articles 6 à 8 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est en date du 1er mars 2021 obligatoirement fermée.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations perçues en tant que chômeur temporaire en application de l'article 108 de l'arrêté chômage est limité à 26 par mois.

    § 2. - La prime s'élève à 78 fois un montant journalier X.

    Le montant journalier X est calculé en fonction de la tranche de rémunération dans laquelle la rémunération journalière moyenne du chômeur temporaire a été intégrée en application de l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et qui s'applique au 1er mars 2021. X est de maximum 10 euros, mais est limité à la différence entre l'allocation journalière entière de chômage temporaire et l'allocation journalière entière du chômeur temporaire dont la rémunération a été intégrée dans la tranche de rémunération 77.

    Ceci s'effectue suivant le tableau repris ci-dessous.

    Tranche de rémunération Montant journalier X Loonschijf Dagbedrag X
    1 à 63 10,00 1 tot 63 10,00
    64 9,30 64 9,30
    65 8,49 65 8,
    ...

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