Arrêté royal relatif à l'utilisation de chiens lors de l'exercice d'activités de gardiennage telles que visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de 5 janvier 2021

CHAPITRE 1er. - GENERALITES

Article 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

  2. activités de gardiennage : les activités visées à l'article 3 de la loi ;

  3. administration: la Direction Sécurité privée relevant du SPF Intérieur - DG Sécurité et Prévention ;

  4. chien de berger: toutes les races de chiens reprises par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) dans le groupe de race 1 ;

  5. entreprise: une entreprise de gardiennage telle que visée à l'article 4 de la loi ;

  6. service interne: un service interne de gardiennage tel que visé à l'article 5 de la loi ;

  7. service de sécurité: un service tel que visé à l'article 11 de la loi ;

  8. chien pisteur : chien déployé pour la recherche de personnes, drogues, explosifs, composants d'explosifs, munitions, armes, accélérateurs d'incendie ou fuites de gaz.

  9. chien de patrouille : chien qui assiste l'agent de gardiennage lors de l'exercice d'activités de gardiennage spécifiques et l'accompagne afin de dissuader les personnes ayant des intentions déviantes ;

  10. maître-chien: un agent de gardiennage ou de sécurité qui utilise un chien dans l'exercice d'activités de gardiennage ;

  11. jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    Art. 2. Pour l'exercice d'activités de gardiennage, les chiens peuvent uniquement être utilisés :

  12. comme chiens de patrouille dans le cadre de l'exercice des activités visées aux articles 12 et 13 ;

  13. comme chiens pisteurs :

    - pour la fouille de biens mobiliers ou immobiliers lors de l'activité visée à l'article 3, 9° de la loi ;

    - s'il fait fonction de moyen technique dans le cadre de l'article 3,12° de la loi ;

    - pour la détection de personnes non autorisées dans le cadre de la compétence visée à l'article 144 de la loi.

    Art. 3. Les entreprises ne peuvent proposer des activités de gardiennage avec un chien pisteur ou un chien de patrouille que si, au moment de l'offre, elles disposent d'au moins un binôme maître-chien et chien répondant aux conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution pour l'activité en question.

    Art. 4. Un chien n'a qu'un seul maître-chien.

    Art. 5. Un chien est soit chien de patrouille soit chien pisteur.

    S'il s'agit d'un chien pisteur, il ne peut être spécialisé et utilisé que dans un seul des domaines suivants:

    - drogues,

    - personnes,

    - explosifs et composants d'explosifs,

    - munitions et armes,

    - accélérateurs d'incendie ou

    - fuites de gaz.

    Art. 6. Les chiens ne peuvent jamais être utilisés comme arme ou moyen de contrainte ou être déployés pour attaquer.

    La muselière d'un chien de patrouille ou d'un chien pisteur ne peut pas être conçue ou constituée de pièces ayant pour but de permettre au chien de l'utiliser comme arme à impulsion ou de blesser des personnes.

    Art. 7. L'utilisation de chiens entraînés à attaquer ou à mordre est interdite.

    Art. 8. Dans la mesure où la société de transports concernée autorise la présence de chiens dans ses véhicules, les agents de gardiennage et de sécurité peuvent se déplacer en compagnie de leur chien pour raisons professionnelles en empruntant les véhicules de passagers des sociétés de transports en commun si le chien est muselé, conformément à l'article 16, et tenu en laisse, conformément à l'article 17. Pendant ces déplacements, ils ne peuvent pas exercer leurs activités de gardiennage.

    Art. 9. Aussi bien au début que pendant l'exercice de l'activité de gardiennage, le maître-chien doit s'assurer que son chien est à même d'effectuer ses tâches correctement. Si ce n'est pas le cas, il en informe immédiatement le mandant...

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