Arrêté royal relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020, de 20 janvier 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  2. le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur;

  3. X: le nombre d'allocations entières dans le régime 6 jours dont le chômeur temporaire a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application des articles 106 à 107 de l'arrêté chômage;

  4. Y: le nombre de demi-allocations dans le régime 6 jours dont le chômeur temporaire a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application de l'article 108 de l'arrêté chômage;

  5. : l'Office: l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  6. l'organisme de paiement: l'institution visée à l'article 17 de l'arrêté chômage.

Art. 2. § 1er. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 allocations entières en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante:

(X - 52) * 10

Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à 150 euros.

§ 2. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 demi-allocations en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante:

(Y - 52) * 5

Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à 75 euros.

§ 3. Le travailleur qui a bénéficié d'un nombre d'allocation entières et de demi-allocations en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, dont le total est au moins égal à 53, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante:

(X + Y - 52) * ([10 * X / (X + Y)] + [5 * Y / (X + Y)])

Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à [150 * X / (X + Y)] + [75 * Y / (X + Y)] euros.

§ 4. Le complément visé au présent article est considéré comme une allocation de chômage temporaire.

Art. 3. En application de l'article 146 de l'arrêté chômage, l'Office transmet une carte d'allocations provisoire à l'organisme de paiement.

Pour ce faire, il se base sur les paiements que l'organisme de paiement a effectués pour le chômeur temporaire et qui concernent les mois situés durant la période allant de mars à octobre 2020 inclus.

La carte d'allocations mentionne le montant du complément provisoire.

Art. 4. Par dérogation à l'article 160 de l'arrêté chômage, l'organisme de paiement peut payer un complément provisoire au travailleur visé à l'article 2, sur la base de la carte d'allocations provisoire visée à l'article 3.

Art. 5. Par dérogation à l'article 161 de l'arrêté chômage, l'organisme de paiement peut payer le complément provisoire visé à l'article 4, à partir du 15 décembre 2020.

Art. 6. En application de l'article 146 de l'arrêté chômage, l'Office transmet une carte d'allocations définitive à l'organisme de paiement.

Pour ce faire, il se base sur les paiements faits au chômeur temporaire pour la période de mars 2020 à novembre 2020, lesquels ont été vérifiés une première fois en application de l'article 164, § 3, de l'arrêté chômage et n'ont fait l'objet d'aucune décision de récupération en application de l'article 169 de l'arrêté chômage.

La carte d'allocations mentionne le montant du complément définitif. Si le montant du complément définitif est inférieur au montant du complément provisoire, l'Office récupère la différence auprès du travailleur, mais le montant qu'il mentionne comme complément définitif sur la carte d'allocations est celui du complément provisoire.

Art. 7. Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4, ainsi que les chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage sont d'application.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 2020.

Art. 9. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 12 novembre 2020;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2020;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 15 décembre 2020;

Vu l'urgence motivée par la fixation de la date d'entrée en vigueur du complément dans l'arrêté au 1er décembre 2020. Dans un souci de sécurité juridique, l'arrêté royal doit être publié le plus rapidement possible;

Vu l'avis 68.524/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT...

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