Arrêté royal relatif à l'allocation d'aggravation et l'allocation de décès en faveur des membres du personnel des services de police, de 22 septembre 2019

Article 1er. Dans la Partie X, Titre III, Chapitre III, PJPol, il est inséré une section 5, comportant l'article X.III.30bis, rédigée comme suit :

"SECTION 5. - L'ALLOCATION D'AGGRAVATION

Art. X.III.30bis. § 1er. Sur demande de la victime, une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente de travail lui est accordée chaque fois que son état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière permanente après l'expiration du délai de révision visé à l'article X.III.20, 1°, pour autant que le taux de l'incapacité de travail, après cette aggravation, soit de 10% au moins.

§ 2. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre :

  1. le produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'incapacité permanente de travail par le montant correspondant à ce taux, tel que fixé à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et,

  2. le montant de la rente, initiale ou revue, avant tout paiement en capital.

Si le produit obtenu conformément au 1° est inférieur ou égal au montant de la rente, aucune allocation n'est due.

Dans le cas visé au § 1er, l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 est, le cas échéant, accordée ou adaptée.

§ 3. L'allocation est due dès le premier jour du mois qui suit l'introduction de la demande. Lors de chaque aggravation, elle est recalculée à partir de cette date. A partir de la date de son octroi, l'allocation est payée en même temps que la rente.

§ 4. La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives dont au minimum un rapport médical circonstancié, par lettre recommandée, au service visé à l'article X.III.7. Ce service transmet la demande dans les sept jours à l'office médico-légal.

§ 5. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, l'office médico-légal examine la victime et la convoque à cet effet.

§ 6. Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, le paiement des indemnités et des rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel.

L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.

Le paiement reprend, sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT