Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, de 21 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " wagon " : matériel roulant destiné au transport de marchandises;

  2. " transport par trains complets " : le transport par trains constitués de wagons remis par un même expéditeur, à partir d'une même installation ferroviaire, et qui constitue un ensemble destiné à un destinataire unique dans une installation ferroviaire différente;

  3. " trafic diffus " : le transport par un train constitué de wagons, avec une destination ou une origine différente, qui sont expédiés isolément ou en groupes et qui font l'objet d'une ou de plusieurs opérations de triage en cours de route;

  4. " certificat de sécurité partie A " : le certificat visé à l'article 99, § 2, a) du Code ferroviaire;

  5. " certificat de sécurité partie B " : le certificat visé à l'article 99, § 2, b), du Code ferroviaire.

  6. " jours ouvrables " : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

    CHAPITRE 2. - Demande initiale, de mise à jour, de révision ou de renouvellement d'un agrément de sécurité

    Art. 3. § 1er. Tout gestionnaire de l'infrastructure qui souhaite gérer et exploiter une infrastructure ferroviaire adresse une demande pour la délivrance d'un agrément de sécurité visé à l'article 95 du Code ferroviaire à l'autorité de sécurité au moyen du formulaire mis à disposition par celle-ci sur son site Internet.

    § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure joint à sa demande un dossier qui contient :

  7. le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, une description de l'organisation de l'entreprise ainsi que des moyens prévus pour la sécurité;

  8. la description du système de gestion de la sécurité contenant les éléments décrits à l'annexe 2 du règlement (UE) n° 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire;

  9. les données relatives au matériel roulant, démontrant le respect des règles adoptées en vertu de l'article 68, § 2, alinéa 2, du Code ferroviaire;

  10. les données relatives au personnel de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire démontrant le respect des règles adoptées en vertu de l'article 68, § 2, alinéa 2, du Code ferroviaire;

  11. les dispositions prises pour satisfaire aux règles nationales de sécurité, ainsi que, le cas échéant, aux STI, afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire dans chaque phase de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.

    Art. 4. A chaque modification substantielle visée à l'article 96, alinéa 1er, du Code ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure introduit sans délai une demande conformément à l'article 3 pour la mise à jour de son agrément de sécurité.

    Art. 5. Le gestionnaire de l'infrastructure introduit auprès de l'autorité de sécurité une demande conformément à l'article 3 pour obtenir le renouvellement de son agrément de sécurité.

    Il introduit sa demande au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'agrément de sécurité.

    Art. 6. Lorsqu'elle exige la révision de l'agrément de sécurité sur la base de l'article 96, alinéa 2, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité communique au gestionnaire de l'infrastructure toutes les pièces dont elle a besoin pour son examen et le délai qui lui est donné pour communiquer ces pièces.

    CHAPITRE 3. - Demande initiale, de mise à jour ou de renouvellement d'un certificat de sécurité

    Section 1re. - Généralités

    Art. 7. L'autorité de sécurité publie sur son site Internet les informations détaillées sur les modalités d'obtention d'un certificat de sécurité.

    Elle établit une liste de toutes les exigences fixées aux fins de l'article 99, § 2, alinéa 2, du Code ferroviaire et met tous les documents appropriés à la disposition du demandeur.

    Elle fournit des éléments d'orientation spécifiques à toute entreprise ferroviaire qui introduit une demande de certificat de sécurité concernant des services sur une partie limitée d'une infrastructure.

    Ces éléments précisent notamment les règles applicables à cette partie.

    Section 2. - La demande de certificat de sécurité partie A

    Art. 8. § 1er. L'entreprise ferroviaire établie en Belgique qui souhaite exercer des activités de transport ferroviaire adresse à l'autorité de sécurité une demande en vue de la délivrance d'un certificat de sécurité partie A.

    L'entreprise ferroviaire utilise les formulaires figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, les remplit conformément aux indications figurant dans cette annexe et joint les documents qui y sont demandés.

    Par dérogation à l'alinéa 2, seule l'entreprise ferroviaire qui est titulaire d'une licence délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne joint une copie de sa licence à sa demande.

    § 2. La demande indique également en annexe des formulaires visés au paragraphe 1er, alinéa 2 :

  12. pour le transport de marchandises :

    1. le type de transport, à savoir le...

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