Arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises, de 17 août 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. loi : la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;

  2. directive 2006/43/CE : la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

  3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur des professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;

  4. Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé par l'article 64 de la loi;

  5. Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

  6. assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, prévue par l'article 66 de la loi;

  7. stagiaire : une personne physique qui répond aux conditions énoncées à l'article 75, § 1er, de la loi et qui est inscrite sur la liste des stagiaires;

  8. maître de stage : un réviseur d'entreprises personne physique qui a conclu une convention de stage approuvée par la Commission de stage conformément à l'article 7, 1° ;

  9. président : le président de la Commission de stage visée à l'article 75 de la loi.

    CHAPITRE 2. - Commission de stage

    Section 1re. - Composition et fonctionnement

    Art. 3. § 1er. Il est créé au sein de l'Institut une commission chargée de l'organisation de l'accès à la profession de réviseur d'entreprises. Cette commission, conformément à l'article 75 de la loi, est dénommée la Commission de stage.

    § 2. La Commission de stage se compose de dix membres réviseurs d'entreprises personnes physiques qui n'ont pas la qualité de " réviseur d'entreprises temporairement empêché " et dont au moins deux sont membres du Conseil.

    § 3. Les membres de la Commission de stage sont nommés par le Conseil pour un mandat de trois ans renouvelable au plus tard au cours de la première réunion suivant l'assemblée générale annuelle de l'Institut. Le président et le vice-président de la Commission de stage sont désignés par le Conseil parmi les membres de la Commission de stage qui sont membres du Conseil.

    § 4. La Commission de stage est composée de manière à pouvoir traiter les demandes des candidats s'exprimant dans la langue officielle de leur choix.

    § 5. En l'absence du président, le vice-président préside la réunion. En l'absence du président et du vice-président, le membre présent ayant le plus d'ancienneté au registre public préside la réunion.

    Art. 4. § 1er. La Commission de stage se réunit, sur convocation du président, toutes les fois que l'intérêt de l'Institut le requiert et au moins huit fois par an. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion. Sauf en cas d'urgence, elle est adressée cinq jours au moins avant la réunion, le cas échéant par voie électronique.

    § 2. En cas d'urgence, le président peut convoquer la Commission de stage à une réunion pouvant le cas échéant se tenir par le biais d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence.

    En ce cas, la convocation est adressée 24 heures au moins avant la réunion, le cas échéant par voie électronique.

    § 3. A la requête du Conseil, la Commission de stage se réunit dans les quinze jours de la demande qui lui est faite.

    Art. 5. La Commission de stage ne peut délibérer valablement que lorsque cinq membres au moins sont présents.

    Les décisions de la Commission de stage sont prises à la majorité simple des voix.

    En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.

    Art. 6. Les délibérations de la Commission de stage sont consignées dans des procès-verbaux lesquels sont, après approbation par la Commission de stage, signés par le président de la Commission de stage et par un membre au moins qui a assisté à la réunion. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de l'Institut et sont transmis en copie aux membres de la Commission de stage ainsi que, par extrait, à la personne intéressée qui en fait la demande.

    Section 2. - Missions

    Art. 7. La Commission de stage organise et gère le déroulement du stage, à savoir :

  10. elle approuve les conventions de stage et l'admission au stage;

  11. elle dresse, met à jour sur une base régulière et publie la liste des stagiaires sur le site internet de l'Institut;

  12. elle surveille le bon déroulement du stage tant dans le chef du stagiaire que du maître de stage et peut, le cas échéant, prendre les mesures appropriées à l'égard de l'une des parties ou des deux parties;

  13. elle évalue la formation ainsi que la diversification des missions révisorales données par le maître de stage et donne les directives nécessaires lorsqu'elle considère que la formation donnée est insuffisante ou que les missions révisorales données au stagiaire ne sont pas assez diversifiées;

  14. elle concilie maîtres de stage et stagiaires en cas de différend;

  15. elle décide, dans les cas déterminés par le présent arrêté, de la prolongation ou de la réduction de la durée du stage, de la suspension du stage, de la reprise du stage, du changement de maître de stage et du stage à l'étranger;

  16. évalue les journaux de stage en fonction d'une diversité suffisante dans les missions révisorales en cours de stage;

  17. elle organise des séminaires de stage dans les matières dans lesquelles le stagiaire est réputé se perfectionner, ainsi que dans des domaines connexes;

  18. elle organise les examens de stage visés à l'article 27 ainsi que l'examen d'aptitude visé à l'article 40;

  19. elle décide des dispenses aux examens de stage théoriques visés à l'article 28, § 1er;

  20. elle veille à la préparation et à la correction des questions des examens de stage pratiques visés à l'article 28, § 2, et délibère de ces examens;

  21. elle peut imposer aux stagiaires des tâches supplémentaires destinées à parfaire leur formation;

  22. elle décide de l'admission à l'examen d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 38, § 2;

  23. elle donne son avis au Conseil, d'office ou à la demande de celui-ci, sur toutes les questions relatives au stage;

  24. elle peut demander ou transmettre au Conseil toute information relative à un (candidat-) maître de stage ou à un stagiaire pour autant qu'elle la juge utile dans le cadre de ses travaux;

  25. elle propose au Conseil l'admission à la prestation de serment selon les modalités prévues à l'article 43, § 1er;

  26. elle établit la radiation administrative des stagiaires de la liste des stagiaires, en application des articles 21, 23, § 5, et 41, § 2.

    Art. 8. § 1er. Dans l'exercice de ses missions énumérées à l'article 7, la Commission de stage peut recueillir auprès du (candidat-) maître de stage ou du (candidat-) stagiaire tous renseignements utiles afin de s'assurer que le stage réponde aux exigences découlant du présent arrêté. Elle peut également inviter les (candidats-) maîtres de stage et les (candidats-) stagiaires à se présenter devant elle. Les pouvoirs précités peuvent être délégués par la Commission de stage à l'un ou à plusieurs de ses membres.

    § 2. Le maître de stage qui fait l'objet d'une ou plusieurs mesures visées à l'article 59, § 1er, de la loi est tenu d'en informer la Commission de stage aussitôt que cette décision est devenue définitive.

    Art. 9. La Commission de stage fait annuellement rapport au Conseil sur ses activités. Elle formule les observations et propositions qu'elle juge utiles.

    La Commission de stage transmet annuellement ce rapport, ainsi qu'un rapport sur les activités de formation des stagiaires organisées par l'Institut, au Conseil supérieur.

    Section 3. - Commission d'examens

    Art. 10. § 1er. Il est créé une Commission d'examens composée de personnes enseignant au sein d'une université ou d'un établissement de l'enseignement supérieur de type long les matières visées à l'article 28, § 1er. Parmi ces personnes, la majorité ne peut pas avoir la qualité de réviseur d'entreprises.

    La Commission d'examens se compose de minimum dix membres, lesquels sont nommés par la Commission de stage. La Commission d'examens détermine son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par la Commission de stage.

    § 2. La Commission d'examens est chargée de la préparation des questions, de la correction des examens de stage théoriques visés à l'article 28, § 1er, ainsi que de la délibération de ces examens.

    La Commission de stage détermine le calendrier de la Commission d'examens.

    CHAPITRE 3. - Accès au stage

    Section 1re. - Diplôme

    Art. 11. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 75, § 1er, de la loi, les candidats doivent, pour être admis au stage, être titulaires d'un diplôme de niveau " master " conformément au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ou au décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

    Section 2. - Maître de stage

    Art. 12. § 1er. Le stage s'effectue, sous la surveillance de la Commission de stage, auprès d'un maître de stage, réviseur d'entreprises personne physique, comptant, conformément à l'article 75, § 1er, 4°, de la loi, au moins cinq années d'inscription au registre public à la date d'entrée en stage et répondant aux conditions fixées par la Commission de stage.

    § 2. Le maître de stage, en se conformant aux instructions de la Commission du stage, veille à la bonne formation professionnelle et déontologique du stagiaire. Il confie au stagiaire des travaux entrant dans le cadre de la profession et le guide dans l'exécution de ceux-ci.

    § 3. Le stage ne peut être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT