Arrêté royal relatif à l'octroi de subsides par Enabel et le contrôle de ceux-ci, de 9 mars 2018
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
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" la loi " : la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement;
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" l'action " : une partie ou l'entièreté d'une intervention visée à l'article 2, § 2, 5° de la loi, qui est subsidiée par Enabel;
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" le double financement " : la situation dans laquelle une même action ou une même partie d'action est entièrement subsidiée par plusieurs parties;
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" les coûts opérationnels " : les coûts nécessaires et indispensables à l'atteinte des objectifs et des résultats de l'action, y inclus le coût de l'atteinte de livrables vérifiables;
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" un livrable " : produit à livrer (bien, service ou travail);
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" les coûts de gestion " : les coûts isolables liés à la gestion, à l'encadrement, à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'évaluation ou à l'audit financier et engendrés spécifiquement par la mise en oeuvre de l'action ou la justification du subside;
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" les coûts de structure " : les coûts qui sont liés à la réalisation de l'objet social du bénéficiaire et, bien qu'ils soient influencés par la mise en oeuvre de l'action, ne sont ni isolables ni imputables sur le budget de cette action.
CHAPITRE 2. - Critères d'octroi d'un subside et les coûts subsidiables
Art. 2. Les critères d'octroi d'un subside aux organisations visées à l'article 12 de la loi se subdivisent en critères relatifs à :
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la recevabilité du demandeur et, le cas échéant, de ses partenaires;
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la recevabilité de la proposition, en ce compris l'interdiction de double financement;
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l'évaluation de la capacité du demandeur à mettre en oeuvre l'action;
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l'évaluation de la proposition.
Art. 3. Les coûts que Enabel peut subsidier, sont :
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les coûts opérationnels;
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les coûts de gestion;
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les coûts de structure.
Les coûts de structure sont forfaitaires et s'élèvent à maximum sept pour cent des coûts opérationnels.
CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi d'un subside
Section 1re. - Appel à propositions ou octroi direct
Art. 4. Enabel octroie des subsides à un ou plusieurs bénéficiaires après un appel à propositions, sauf si, conformément à l'article 6, il est recouru à la procédure d'octroi direct.
Art. 5. § 1er. En cas de procédure d'appel à propositions, Enabel publie un appel à propositions sur son site internet et dans les médias locaux.
L'appel à propositions peut se faire sans publicité en cas de risque sécuritaire élevé, tout en respectant le principe de concurrence. Dans ce cas, Enabel veille également à ce qu'au moins trois propositions soient introduites.
Enabel informe préalablement la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire lorsque l'appel porte sur des actions relatives à l'appui à la société civile locale.
§ 2. L'appel à propositions comprend au moins les éléments suivants :
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l'objectif et les résultats escomptés de l'appel;
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les actions qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'un subside;
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les coûts subsidiables;
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les critères concernant la recevabilité :
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du demandeur et de ses partenaires éventuels;
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des propositions;
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les critères qui seront utilisés pour l'évaluation de :
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la capacité du demandeur et de ses partenaires éventuels;
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la proposition, dont au moins le rapport coût-efficacité de la proposition;
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les modalités d'introduction d'une proposition et le contenu requis de la proposition, dont au moins:
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la description de l'action et le cadre de résultats proposé;
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la description du (des) groupe(s) cible(s) de l'action;
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le budget détaillé de l'action;
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une planification opérationnelle et financière indicative;
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les synergies et la complémentarité éventuelles avec des autres acteurs;
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les obligations de rapportage;
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les modalités de justification;
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un projet de convention de subsides, à conclure en cas d'octroi;
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l'obligation des demandeurs de :
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mentionner le cas échéant dans leur proposition d'autres sources de financement pour cette action et d'autres actions similaires;
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ajouter à la proposition une déclaration attestant que l'octroi de subsides ne donnera lieu à aucun double financement;
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le cas échéant, l'apport financier propre exigé, déterminé selon la nature de l'action.
§ 3. Pour l'évaluation des propositions, il est constitué un comité d'évaluation, qui compte au minimum trois membres ayant voix délibérative, un des trois assumant la fonction de président.
Le comité d'évaluation peut demander l'avis d'experts lors de l'évaluation des critères visés au paragraphe 2, 4° et 5°.
Lorsqu'il y a des demandeurs qui bénéficient d'un accréditation visée à l'article 26 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement ou qu'ils en sont un partenaire local, Enabel en informe la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire. Enabel et la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire prennent des accords concernant un avis éventuel d'un expert de la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire conformément à l' alinéa deux.
§ 4. Le...
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