Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : ' Commissariat général belge pour les expositions internationales ', de 22 juin 2017

Article 1er. Le Commissariat général belge pour les Expositions internationales, ci-après dénommé " le Commissariat général " est sous l'autorité du ministre compétent pour l'économie, ci-après dénommé " le Ministre "

Art. 2. La gestion du Commissariat général est confiée au comité de gestion et au Commissaire général assisté par le Commissaire général adjoint.

A défaut du Commissaire général, le comité de gestion charge temporairement un responsable de la gestion.

Art. 3. Le comité de gestion est notamment chargé :

  1. d'effectuer la surveillance du fonctionnement du Commissariat général;

  2. d'établir un plan financier en fonction des recettes et dépenses prévues par exposition;

  3. de rédiger un programme d'investissement annuel, entre autres, en fonction du plan financier pluriannuel;

  4. d'assurer un suivi intermédiaire de l'exécution du programme d'investissement et du plan financier;

  5. d'élaborer un budget annuel pour le début de l'année budgétaire et, si nécessaire de l'adapter en cours d'année budgétaire;

  6. de réaliser la clôture des comptes de l'année budgétaire écoulée;

  7. de rédiger un rapport annuel des activités et de l'évolution des données financières;

  8. la politique générale du personnel, en particulier la définition des procédures de recrutement et de sélection et la rémunération pour les prestations et les frais du personnel, sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires en la matière;

  9. de publier, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis sur la gestion du Commissariat général;

  10. d'organiser la gestion du patrimoine du Commissariat général;

  11. de définir le concept global de chaque participation;

  12. de proposer au Ministre les trois meilleurs candidats en ordre de préférence pour la fonction du Commissaire général et le Commissaire général adjoint sur base de l'analyse des résultats de la procédure de sélection.

    Art. 4. Le comité de gestion est présidé par un représentant du Gouvernement fédéral désigné pour une période de cinq ans et ce par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Un vice-président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres.

    Le comité de gestion est composé :

  13. du président;

  14. du directeur général de la Direction générale Analyses économiques et Economie internationale du SPF Economie;

  15. d'un représentant du ministre compétent pour l'économie, ou de son suppléant;

  16. d'un représentant du ministre compétent pour le budget, ou de son suppléant;

  17. d'un représentant du ministre compétent pour les affaires étrangères, ou de son suppléant;

  18. d'un représentant du ministre compétent pour la Régie des Bâtiments, ou de son suppléant;

  19. d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région flamande, ou de son suppléant;

  20. d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région wallonne, ou de son suppléant;

  21. d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, ou de son suppléant;

  22. d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté flamande, ou de son suppléant;

  23. d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté française, ou de son suppléant;

  24. d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté germanophone, ou de son suppléant.

    Les membres visés à l'alinéa 2,3° jusque 12° et leurs suppléants sont désignés sur proposition du ministre représenté par le Ministre pour une période de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

    Les membres du comité de gestion visés à l'alinéa 2, 2° jusque 11°, comptent un nombre égal de néerlandophones et francophones.

    Le membre démissionnaire, décédé ou qui est dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

    Art. 5. Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint font partie du comité de gestion avec voix consultative.

    Art. 6. Le président désigne un secrétaire parmi les membres du personnel du Commissariat général. Le secrétaire n'a pas de droit de vote.

    Art. 7. Le comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an.

    Le président convoque les membres du comité de gestion par écrit au moins dix jours à l'avance et ce d'autorité ou sur demande motivée du Commissaire général, ou d'un tiers des membres du comité de gestion ayant le droit de vote.

    La convocation précise l'ordre du jour.

    L'ordre du jour contient chaque point proposé par un membre et pour lequel le président en a été informé par écrit au moins dix jours à l'avance.

    Art. 8. Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, du vice-président.

    Art. 9. A la demande d'un des membres du comité de gestion, le président peut inviter d'autres personnes aux réunions du comité de gestion, afin de conseiller ou de faire rapport sur un point à l'ordre du jour.

    Ces personnes n'ont pas de droit de vote.

    Art. 10. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si tous les membres ayant un droit de vote sont présents ou représentés. Si 1 ou plusieurs membres ne sont pas présents ou représentés, le comité de gestion peut délibérer valablement, après une deuxième convocation, à condition que la majorité des membres ayant un droit de vote soient présents ou représentés.

    Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre du comité de gestion.

    Art. 11. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la proposition est rejetée.

    En cas de points à l'ordre du jour qui concernent l'élaboration d'une participation à une exposition organisée dans le cadre du Bureau International des expositions, ci-après dénommée " exposition BIE ", le droit de vote au sein du comité de gestion est limité aux...

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