Arrêté royal relatif à l'identification de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, de 27 novembre 2016

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté porte sur l'identification de la personne physique qui demande l'activation d'une carte prépayée qui permet d'utiliser un service de communications électroniques public mobile et sur l'identification de la personne physique qui l'utilise.

Il s'applique aux cartes prépayées liées à un numéro de téléphone belge ou à un IMSI belge et aux cartes prépayées des entreprises étrangères qui sont vendues en Belgique.

Il ne s'applique pas aux cartes prépayées permettant exclusivement la technologie M2M.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par :

  1. " loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

  2. " entreprise concernée " : l'opérateur ou l'entreprise étrangère visée à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, de la loi, qui fournit à l'utilisateur final un service de communications électroniques publics mobiles sur la base d'une carte prépayée;

  3. " méthode d'identification valide " : une des méthodes définies aux articles 14 à 19;

  4. " document d'identification valide " : la carte d'identité belge ou d'un Etat membre de l'Union européenne, la carte électronique belge pour étrangers, le document reprenant le numéro visé à l'art 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou le passeport international ou le document officiel remplaçant, à titre provisoire, un des documents susmentionnés qui a été perdu ou volé, pour autant que le document d'identification soit original, lisible et valide;

  5. " nouvelles cartes prépayées " : les cartes prépayées achetées le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou après cette date;

  6. " anciennes cartes prépayées " : les cartes prépayées achetées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Mesures à charge des utilisateurs finaux

    Art. 3. L'utilisateur final d'une carte prépayée doit s'identifier chaque fois que l'entreprise concernée le lui demande.

    L'utilisateur final est obligé de présenter les documents d'identification valides qui sont le cas échéant requis conformément aux articles 14 à 19.

    Art. 4. § 1er. Les utilisateurs finals non identifiés d'anciennes cartes prépayées sont les utilisateurs finals dont la situation ne correspond à aucune des hypothèses suivantes :

  7. le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur final ont déjà été collectés et vérifiés par l'entreprise concernée selon une des méthodes d'identification valides avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou;

  8. l'utilisateur final a communiqué son nom, son prénom et soit son domicile soit sa date de naissance à l'entreprise concernée avant le 19 novembre 2015, ou;

  9. la carte prépayée a été achetée ou rechargée à l'aide d'un moyen de paiement électronique conformément à l'article 17.

    § 2. Pour ce qui concerne les nouvelles cartes prépayées, l'utilisateur final communique son identité à l'entreprise concernée au plus tard à l'activation de la carte selon une des méthodes d'identification valides.

    Art. 5. La personne physique ou morale qui s'identifie auprès de l'entreprise concernée ne peut céder à un tiers une carte prépayée active, sauf :

  10. à une personne de sa famille, soit ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères ou ses soeurs;

  11. à son conjoint ou une personne avec laquelle une déclaration de cohabitation légale a été effectuée;

  12. à une personne dont elle est le tuteur;

  13. à une personne physique qui effectue des prestations pour la personne morale qui a acheté la carte prépayée, pour autant que cette personne morale conserve une liste actualisée permettant de faire le lien entre une carte prépayée et la personne physique à laquelle cette carte a été attribuée;

  14. à un tiers qui s'est préalablement identifié auprès de l'entreprise concernée;

  15. lorsque la carte prépayée a été achetée pour le compte des services de renseignement et de sécurité, des services de police ou des autorités publiques désignées par arrêté ministériel conformément à l'article 9, alinéa 2.

    La liste visée à l'alinéa premier, 4°, comprend au moins le nom, le lieu et la date de naissance de la personne à qui la carte est attribuée. Cette liste est transmise à l'entreprise concernée au moment de l'activation et sur simple demande.

    Art. 6. Dans les 24 heures du vol ou de la perte de la carte prépayée, l'utilisateur final en informe l'entreprise concernée.

    CHAPITRE 3. - Mesures à charge des entreprises concernées

    Section 1. - Principes

    Art. 7. Les entreprises concernées identifient les utilisateurs finals non identifiés, au sens de l'article 4, d'anciennes cartes prépayées, au plus tard 6 mois après la publication du présent arrêté, selon une méthode d'identification valide et à l'aide des données fournies par l'utilisateur final conformément à l'article 127, § 3, alinéa 2, de la loi ou de données à leur disposition.

    Elles peuvent demander à tout utilisateur final d'une ancienne carte prépayée de s'identifier.

    Pour ce qui concerne les nouvelles cartes prépayées, l'entreprise concernée ne peut activer la carte que pour autant qu'elle ait au préalable identifié l'utilisateur final.

    Art. 8. Immédiatement après avoir été informé par l'utilisateur final du vol ou de la perte de sa carte prépayée, l'entreprise concernée rend cette carte inutilisable.

    Art. 9. Lorsqu'une carte prépayée est achetée par une personne physique ou morale, l'entreprise concernée collecte et vérifie selon une des méthodes d'identification valides l'identité de la personne physique qui demande l'activation de la carte.

    L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services de renseignement et de sécurité, aux services de police et aux autorités publiques désignées par arrêté pris par le Ministre et le Ministre de la Justice.

    Section 2. - La collecte des données d'identification

    Art. 10. L'entreprise concernée, le fournisseur d'un service d'identification ou le canal de vente de services de communications électroniques peuvent lire électroniquement la carte d'identité électronique belge, en faire un scan, une photo ou une copie, en ce compris de la photo se trouvant sur cette carte et du numéro de cette carte.

    Section 3. - La vérification de la fiabilité des données d'identification

    Art. 11. § 1. Lorsque l'utilisateur final présente une carte d'identité belge pour s'identifier, elle vérifie, de manière systématique, avant l'activation de la carte prépayée, que cette carte d'identité n'a pas été volée ou n'a pas fait l'objet d'une fraude.

    § 2. Lorsque la carte prépayée a déjà été activée et que l'entreprise concernée constate par la suite une anomalie ou que les données d'identification sont incorrectes, l'entreprise concernée prend sans délai une ou plusieurs des mesures suivantes :

  16. elle procède à une nouvelle vérification des données d'identification de l'utilisateur final, le cas échéant en comparant ces données avec d'autres données à sa disposition;

  17. elle demande à l'utilisateur final de s'identifier à nouveau;

  18. elle en informe les autorités compétentes.

    Elle rend inutilisable la carte prépayée lorsque l'utilisateur final ne s'est pas identifié dans le délai qu'elle a fixé.

    Section 4. - La conservation des données

    Art. 12. Les entreprises concernées conservent la méthode d'identification utilisée pour identifier l'utilisateur final tant que les données d'identification de l'utilisateur final peuvent être conservées en vertu de l'article 126 de la loi.

    Les données à conserver par l'entreprise concernée sont déterminées en fonction de la méthode d'identification choisie mais comprennent au maximum les données suivantes :

  19. le nom et le prénom;

  20. le sexe;

  21. la nationalité;

  22. la date et le lieu de naissance;

  23. l'adresse du domicile, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone;

  24. le numéro de registre national;

  25. le numéro du document d'identité, le pays d'émission du document lorsqu'il s'agit d'un document étranger et la date de validité du document;

  26. les références de l'opération de paiement conformément à l'article 17;

  27. l'association de la carte prépayée au produit pour lequel l'utilisateur final est déjà identifié conformément à l'article 18;

  28. la photo de l'utilisateur final, mais uniquement pour les documents autres que la carte d'identité électronique belge.

    Lorsque la photo se trouvant sur la carte d'identité électronique belge a été transmise à l'entreprise concernée ou au fournisseur d'un service d'identification, ces derniers détruisent cette photo au plus tard avant l'activation de la carte prépayée.

    Section 5. - Méthodes d'identification

    Art. 13. L'entreprise concernée doit proposer au moins une méthode d'identification valide de son choix à l'utilisateur final.

    Sous-section 1. - Vérification sur base d'un document d'identification en présence de l'utilisateur final

    Art. 14. § 1er. Lorsque l'utilisateur final s'identifie physiquement, il présente au canal de vente de service de communications électroniques un document d'identification valide. En cas de présentation d'une carte d'identité électronique et lorsque le point de vente le demande, l'utilisateur final doit introduire le code PIN.

    § 2. En cas de présentation d'une carte d'identité belge, l'entreprise concernée collecte au minimum le numéro de Registre national.

    En cas de présentation d'un autre document reprenant le numéro de Registre national ou le numéro visé à l'art 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, l'entreprise concernée collecte au minimum ce numéro et le numéro de ce document.

    Pour les documents sur lesquels ne figure pas le numéro de Registre national ou le numéro visé à l'art 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990, l'entreprise concernée collecte au minimum le pays d'émission, le numéro du...

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