Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale, de 4 mars 2016

CHAPITRE I. - Définitions - Champ d'application - Principes généraux

Article 1er. Le présent arrêté règle l'identification des équidés en complément des dispositions du règlement d'exécution (CE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin).

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements fixés par les régions dans les matières relevant de leur compétence, entre autres à des fins zootechniques et généalogiques.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  2. SPF : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  3. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  4. Gestionnaire : organisme agréé conformément aux dispositions des articles 49 et 50 chargé de la gestion de la banque de données centrale;

  5. Association d'élevage : les associations ou organisations d'élevage qui disposent d'un agrément tel que défini dans la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés;

  6. Passeport : le document d'identification tel que visé à l'article 7 du règlement 2015/262;

  7. Règlement 2015 /262 : le règlement d'exécution (CE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;

  8. Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence ou le médecin vétérinaire visé dans l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

  9. Représentant du studbook : personne qui est mandatée par une association d'élevage pour effectuer les tâches d'identification réglementées dans le présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Identification des équidés nés en Belgique

    Section 1re. - Organismes émetteurs

    Art. 3. § 1er. Le SPF désigne les organismes émetteurs tels que visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement 2015/262, autorisés à délivrer les passeports des équidés d'élevage et de rente.

    § 2. Lorsque le détenteur présente un passeport à un organisme émetteur, celui-ci vérifie dans tous les cas que le passeport ne présente pas de signe de fraude et vérifie que l'équidé est bien enregistré dans la banque de données centrale belge ou dans une banque de données d'un autre état membre.

    Art. 4. Les organismes émetteurs belges autorisés à délivrer des passeports sont :

  10. pour les équidés enregistrés, les associations d'élevage qui sont agréées pour la tenue du livre généalogique de la race d'un équidé;

  11. pour les équidés autres que ceux visés sous 1°, le gestionnaire de la banque de données centrale.

    Art. 5. Conformément à l'article 5, paragraphes 3, et 4, du règlement 2015/262, lorsqu'un organisme émetteur ne respecte pas les règles fixées dans le règlement 2015/262 ou dans le présent arrêté, le SPF lui retire son autorisation de délivrer des passeports et désigne après consultation de l'autorité régionale compétente, l'organisme émetteur chargé de reprendre la gestion des passeports transmis en application de l'article 34 du règlement 2015/262.

    Section 2. - Dérogation à l'obligation de compléter le signalement graphique

    Art. 6. § 1er . En application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement 2015/262, le SPF peut autoriser les organismes émetteurs à ne pas compléter les informations reprises sous les points 12 à 18 du diagramme repris à la partie B de la section I du passeport.

    § 2. Au cas où il est fait usage de la dérogation visée au paragraphe 1er, le signalement graphique est remplacé par la prise de photos moyennant les conditions suivantes :

  12. les photos permettent d'identifier l'équidé sans ambiguïté;

  13. trois photos de l'équidé doivent au minimum être prises : une vue du côté droit, une vue du côté gauche, et une vue de face de la tête.

    Section 3. - Procédure et délais d'identification en Belgique

    Art. 7. La demande d'identification auprès d'un organisme émetteur belge est introduite par le détenteur de l'équidé, soit sous format papier, soit via une application informatique dans les six mois suivant la naissance de l'équidé.

    Dès réception de la demande d'identification, l'organisme émetteur enregistre les données d'identification disponibles dans la banque de données centrale.

    Art. 8. Les équidés nés sur le territoire belge sont identifiés, munis de leur passeport et encodés dans la banque de données centrale avant l'âge de douze mois et certainement avant de quitter définitivement leur lieu de naissance sauf lorsqu'il s'agit de poulains non sevrés qui accompagnent leur mère ou leur mère nourricière ou de poulains destinés à l'abattage tels que visés à l'article 34.

    Art. 9. Un équidé qui est identifié pour la première fois après l'âge de douze mois reçoit :

  14. soit un document d'identification " duplicata " s'il rencontre les conditions visées à l'article 29, paragraphe 1, point b), du règlement 2015/262;

  15. soit un document d'identification de remplacement, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b), du règlement 2015/262.

    Art. 10. § 1er. En application de l'article 12, paragraphe 3, du règlement 2015/262, un nouveau passeport peut être délivré par un organisme émetteur si :

  16. celui-ci a commis une erreur au cours de l'enregistrement d'une donnée des sections I, II ou V du passeport à condition que la donnée exacte figure sur l'attestation d'identification relative à l'équidé concerné ou;

  17. l'identificateur ou le détenteur a commis une erreur lors de l'inscription des données d'identification dans la section I, partie A ou dans la section V du passeport;

    et dans tous les cas, à condition que l'erreur ait été constatée dans les trente jours suivant la délivrance du premier passeport. Au-delà de ces trente jours, toute demande de réédition d'un passeport doit être approuvée par l'unité provinciale de contrôle de l'Agence.

    § 2. Si lors de la demande de réédition d'un nouveau passeport, le passeport délivré initialement n'est pas disponible, l'organisme émetteur en informe immédiatement l'Agence.

    Art. 11. § 1er. En dérogation à l'article 8 du présent arrêté et conformément à l'article 13 du règlement 2015/262, les équidés vivant en liberté ou semi-liberté dans les réserves naturelles ou parcs zoologiques officiellement agréés peuvent être identifiés conformément à l'article 13 du règlement 2015/262 lorsqu'ils sont déplacés de ces réserves ou domestiqués.

    A cette fin, le responsable de l'entité concernée par la demande de dérogation communique au SPF :

  18. le nom et l'adresse de l'entité;

  19. le numéro d'agrément de l'entité;

  20. les numéros de téléphone et de fax de l'entité;

  21. les coordonnées de la personne de contact;

  22. la liste des espèces concernées;

  23. l'âge de l'animal.

    § 2. Seuls les équidés nés après le 31 décembre 2014 dans une entité agréée telle que visée au paragraphe 1er, peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande de dérogation.

    Art. 12. Les équidés concernés par la dérogation visée à l'article 11 doivent être munis d'un transpondeur avant l'âge de douze mois dont le code est enregistré dans la banque de données centrale au moment de l'implantation.

    Art. 13. La procédure d'identification d'un équidé présent sur le territoire belge auprès d'un organisme émetteur belge s'effectue conformément aux étapes suivantes :

  24. l'introduction de la demande d'identification telle que visée à l'article 7 auprès de l'organisme émetteur qui est compétent pour la catégorie de l'équidé;

  25. l'envoi papier ou la mise à disposition électronique de l'attestation d'identification par le gestionnaire au détenteur ou à l'organisme émetteur, après paiement du montant forfaitaire tel que visé à l'article 54;

  26. le remplissage de l'attestation d'identification comprenant le signalement descriptif et le signalement graphique et/ou de la prise de photos conformément aux dispositions de l'article 6 § 2, par l'identificateur ou le représentant du studbook;

  27. le renvoi de l'attestation d'identification entièrement complétée ou l'encodage online des données par l'identificateur ou le représentant du studbook, dans les dix jours ouvrables suivant le remplissage de l'attestation d'identification;

  28. l'encodage définitif par l'organisme émetteur des données relatives à l'équidé et au détenteur dans la banque de données centrale;

  29. la délivrance du passeport.

    Art. 14. L'attestation d'identification visée à l'article 13, 2°, contient au moins les données reprises à l'annexe 2.

    Art. 15. Afin de se conformer aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement 2015/262, l'identificateur ou le représentant du studbook indique le lieu d'implantation du transpondeur sur le signalement graphique de l'attestation d'identification de l'équidé en indiquant en noir la lettre " c ".

    Art. 16. Pour tous les équidés provenant d'un autre pays, l'identificateur complète dans le passeport les signalements descriptif et graphique s'ils ne sont pas présents.

    Art. 17. Le passeport ne constitue pas un titre de propriété.

    Chapitre III. - Identification des équidés importés

    Art. 18. § 1er. Tout équidé importé d'un pays tiers sur le territoire belge et qui n'est pas accompagné :

  30. d'un certificat de boucherie tel que visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements des équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit, ou;

  31. d'un certificat d'admission temporaire tel que visé à l'annexe II de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT