Arrêté royal relatif à l'installation, à la composition et au fonctionnement du Comité stratégique en exécution de l'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 1971 portant création de la Régie des Bâtiments, de 12 juillet 2015

Article 1er. La Régie des Bâtiments organise une concertation permanente et structurée avec les services publics fédéraux pour lesquels la Régie des Bâtiments remplit ses missions.

Cette concertation est organisée au sein du Comité stratégique.

Art. 2. § 1er. Le Comité stratégique est composé de dix membres ayant voix délibérative, à savoir :

  1. un président désigné par le Conseil des ministres sur proposition du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions;

  2. le président du Service public fédéral Personnel et Organisation;

  3. deux présidents de services publics fédéraux et leurs remplaçants désignés par le Collège des Présidents pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois;

  4. un administrateur général des organismes d'intérêt public tels qu'ils sont énumérés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et son remplaçant, choisi pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, par les Administrateurs généraux des Organismes d'Intérêt Public;

  5. l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments et un membre du Comité de direction qu'il aura désigné;

  6. trois personnes externes qui ne font pas partie des organisations énumérées ci-dessus.

    Ces personnes externes sont nommées pour une durée de trois ans, qui ne peut être prolongée qu'une seule fois pour trois ans, par le Conseil des ministres sur proposition du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions sur base de leur compétence en matière de gestion immobilière, financement immobilier, techniques de construction, y compris en matière de techniques de construction durable, facility management.

    Il faut veiller à ce que, tant pendant qu'après leur mandat, il n'y ait pas, ou ne se créée pas, de conflit entre les intérêts des experts externes et les intérêts de la Régie des Bâtiments, d'un Service public fédéral ou d'une institution publique pour lesquels la Régie des Bâtiments exerce sa mission. Les dispositions nécessaires à cet effet sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur du Comité stratégique dans lequel il sera repris un engagement écrit sur l'honneur à cet effet.

    § 2 Des spécialistes issus des autorités fédérales et des autorités non-fédérales dans les différents domaines peuvent être invités aux réunions du Comité stratégique. Ils n'ont toutefois pas de voix délibérative.

    Art. 3. Le Comité stratégique est compétent pour :

  7. l'émission obligatoire d'un avis motivé au ministre qui a...

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