Arrêté royal relatif à la formation des candidats contrôleurs de trafic aérien militaires, de 8 mars 2022

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 2007, 1er septembre 2008, et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  1. les 11° et 12° sont abrogés;

  2. le 13° est remplacé par ce qui suit:

    "13° "la licence d'entraînement ATC" : la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire délivrée, conformément aux dispositions en vigueur, par le commandant de la composante air ou l'autorité qu'il désigne;";

  3. dans le 14°, les mots "le ministre chargé de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué" sont remplacés par les mots "le commandant de la composante air ou l'autorité qu'il désigne".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 2007, 26 décembre 2013 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  4. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° la formation professionnelle, divisée en trois phases de formation:

  5. la phase de formation préparatoire, qui peut comprendre un ou plusieurs modules;

  6. la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC, comprenant:

    (i) le module "instruction de base";

    (ii) un ou plusieurs modules pour l'instruction de qualification;

  7. la phase d'instruction en unité pour l'obtention de la licence ATC, qui peut comprendre un ou plusieurs modules;";

  8. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, au 4°, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de trois mois";

  9. dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "doit obtenir au moins la moitié des points attribués pour chaque évaluation qui clôture un module de formation pour pouvoir suivre le module de formation suivant et il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation." sont remplacés par les mots "doit satisfaire aux critères de réussite pour chaque évaluation qui clôture une phase ou un module pour pouvoir suivre la phase suivante ou le module suivant, et il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation.";

  10. dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "pour les parties, phases ou modules de formation visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, ou qui a obtenu une note d'exclusion" sont remplacés par les mots "pour les parties...

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